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La société de participations financières de professions libérales est la société holding des professions réglementées. Créée par la loi dite " MURCEF " du 11 décembre 2001, elle a permis aux professionnels libéraux exerçant une activité réglementée de disposer d'un formidable outil de reprise et transmission d'entreprise, mais également d'investissement.
Quels sont les avantages des SPFPL ?
On vous explique.
Pharmaciens d'officine, vous vous demandez quand créer une SPFPL? --> Retrouvez les applications concrètes de la SPFPL dans VOTRE métier dans la partie 2 sur la SPFPL.
La réglementation générale relative aux sociétés de participations figure aux articles 31-1 et suivants de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990. Cette réglementation est commune à toutes les SPFPL, quelle que soit la profession réglementée concernée. Toutefois, ces dispositions générales se trouvent aménagées par les nombreux décrets d'application adoptés pour chaque profession.
La SPFPL est une société holding, qui emprunte une forme sociale de société commerciale. Une SPFPL peut ainsi prendre la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL), d'une société par actions simplifiée (SAS), une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA).
Jusqu'à la loi " PACTE " (loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises), et ses décrets d'application, le choix était généralement porté sur la société à responsabilité limitée (SARL), du fait de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsqu'une société par actions simplifiée contrôlait ou était contrôlée par une autre société.
Désormais, il est généralement opté pour la société par actions simplifiée, qui présente un avantage non négligeable en ce qui concerne le régime social des dividendes versés aux personnes physiques. En effet, lorsqu'une société par actions simplifiée verse des dividendes à son ou ses associés personnes physiques, ces dividendes bénéficient du régime de la flat tax au taux de 30 %, incluant l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, et les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
Lorsque les dividendes sont versés par une SARL (ou EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés), l'impôt sur le revenu est toujours au taux de 12,8 %, mais les cotisations sociales sont, pour la part de dividendes versées au gérant majoritaire supérieure à un certain seuil, celles du régime des indépendants.
La SPFPL peut être unipersonnelle (sauf pour les SA ou les SCA), ou pluripersonnelle. Dans ce dernier cas, elle regroupe des professionnels réglementés exerçant la même profession. Par exception, elle peut regrouper des professionnels de plusieurs professions dans le domaine juridique et judiciaire.
Sauf particularité liée à certaines professions, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la profession exercée par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participations. Le solde peut être détenu par des anciens associés qui ont cessé toute activité professionnelle (pendant 10 ans) ou les ayants droits des anciens associés (pendant 5 ans suivant le décès).
Initialement, l'objet social des SPFPL était limité à la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. Aujourd'hui, l'objet est principalement la détention des parts ou d'actions de sociétés exerçant la profession réglementée considérée, ainsi que toute autre activité sous réserve d'être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.
Concrètement, cela ouvre la possibilité pour une SPFPL de prendre une participation au capital d'une société civile immobilière constituée pour l'acquisition des locaux où l'activité de la société d'exercice libéral est exploitée.
Si un professionnel souhaite acquérir les parts sociales ou actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'il ne recourt pas à la SPFPL et qu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à cette acquisition, il doit contracter un prêt personnel. L'acheteur est alors limité dans la possibilité de déduire les intérêts de l'emprunt lié à l'investissement, et ne peut déduire ni les frais, ni les droits d'enregistrement.
De plus, le prêt est remboursé soit au moyen de la rémunération de l'associé également dirigeant, soumise à fiscalité, soit au moyen des dividendes issus de l'exploitation, également soumis à la fiscalité et aux cotisations et contributions sociales (30 % du montant distribué a minima).
En recourant à la SPFPL, les distributions de dividendes destinées au remboursement de l'emprunt disposent d'un avantage fiscal favorable. La capacité de remboursement est donc préservée.
En effet, sous réserve que la SPFPL détienne au moins 5 % du capital de la société d'exercice libéral et que les titres soient conservés deux ans, les dividendes peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. Ce régime consiste à exonérer les dividendes reçus par la holding SPFPL, moyennant la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % du montant distribué taxée au taux de l'impôt sur les sociétés.
Concrètement :
- En cas de distribution à une personne physique, pour 100 Euros distribués, l'associé ne dispose plus que de 70 à réinvestir ou à affecter au remboursement du prêt.
- En cas de distribution à une société holding (dont une SPFPL), pour 100 Euros de distribués, l'associée personne morale dispose d'entre 98,6 et 99,25 Euros à réinvestir ou à affecter au remboursement du prêt.
Si la SPFPL détient plus de 95 % du capital de la SEL, le recours à l'intégration fiscale (avec une imposition au niveau du groupe) est possible.
Lorsque le prêt est remboursé, ou que les dividendes sont plus importants que le montant des annuités, le solde peut être réinvesti. Les principaux réinvestissements consistent à prendre des participations dans d'autres SEL exerçant la même profession, ou dans une société civile immobilière qui achètera les locaux d'exploitation de la SEL. Ce dernier montage permet d'optimiser encore la fiscalité de la société holding, puisque si la SCI translucide (article 8 du Code général des impôts) est placée sous la holding, le bien immobilier fera l'objet d'un amortissement.
Si une personne physique cède ses titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value fait l'objet d'une imposition au titre de la flat tax, au taux de 30 % (sauf cas particuliers). Cela diminue d'autant les fonds disponibles pour une nouvelle acquisition.
Si le cédant a un projet de réinvestissement du prix de vente des droits sociaux de sa société d'exercice libéral, il peut être pertinent pour lui d'apporter ses titres au capital d'une SPFPL.
La plus-value constatée lors de l'apport est calculée et déclarée, mais l'apporteur personne physique n'est pas immédiatement taxé : il bénéficie du report d'imposition (article 150 0 B ter du Code général des impôts).
Si la SPFPL cède les titres de la SEL plus de trois ans après l'apport, le report d'imposition n'est pas remis en cause. La plus-value de cession effectuée par la société holding est alors calculée sur la différence entre le prix de cession et la valeur d'apport (ce qui permet en réalité de " gommer " la fiscalité sur la plus-value initiale, comprise généralement entre le montant du capital initial de la SEL créée et sa valeur au jour de l'apport). La plus-value constatée au niveau de la SPFPL bénéficie d'une imposition au taux de 0 %, moyennant la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12 % taxable au taux de l'impôt sur les sociétés (soit une taxation effective au taux compris entre 3 et 4%, article 219 du Code général des impôts).
Si les titres de la SEL sont cédés par la SPFPL avant ce délai de trois ans, le report d'imposition prend en principe fin, sauf si la SPFPL s'engage à réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession, au moins 60 % du prix de vente dans une activité économique. Concrètement, il sera donc recouru à ce montage dans les cas où un professionnel souhaite céder sa structure d'exercice, en prenant peu après une participation au capital d'une autre structure.
Enfin, la constitution d'une SPFPL permet de créer des liens entre différentes sociétés d'un même groupe. Il peut être conféré à la SPFPL un rôle de " pilotage " du groupe de sociétés, qui peut se matérialiser en cas de besoin par la mise en place de services dédiés à toutes les sociétés du même groupe.
Des conventions de prestations de services de la holding au profit des filiales peuvent être établies. Attention toutefois : ces conventions sont difficiles à justifier d'un point de vue fiscal si la SPFPL ne possède une participation que dans une seule SEL. Mais elles peuvent s'envisager si la holding détient des participations dans 2 ou 3 SEL avec mutualisation de services (achats, comptabilité, administratifs).
Enfin, peuvent être mises en place des conventions de trésorerie entre la SPFPL et d'autres sociétés dont le contrôle est détenu par les mêmes personnes physiques que cette société holding.
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