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Dans l'article "la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) - Partie 1", vous avez pu découvrir les principes généraux concernant cette société holding des professions réglementées. La SPFPL est un formidable outil de reprise et transmission d'entreprise, mais également d'investissement.
Le décret d'application des SPFPL pour les pharmacies d'officine date du 4 juin 2013 (décret n°2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine).
Pharmaciens d'officine, vous vous demandez quand créer une SPFPL ?
Voici quelques hypothèses où le recours à cette structure comporte une véritable plus-value.
Lorsque vous achetez une pharmacie, vous pouvez opter pour l'acquisition d'un fonds d'officine de pharmacie (fonds de commerce) ou, hors le cas où le vendeur exerce en son nom personnel (entreprise individuelle), pour l'acquisition des parts sociales ou actions de la société propriétaire du fonds d'officine.
L'arbitrage entre le rachat du fonds ou le rachat des droits sociaux se fera au regard de plusieurs critères, dont :
- Le projet du vendeur, si la pharmacie est exploitée en société. Sauf exception, si le vendeur veut percevoir le prix à titre personnel et exerce en société, la cession du fonds par la société suivie d'une distribution de dividendes et/ou d'une dissolution-liquidation de la société entraînera une double taxation, lors de la vente du fonds et lors de la distribution.
- Le prix de vente. En cas de cession du fonds de commerce, les droits d'enregistrement (à la charge de l'acquéreur) sont de 0 % jusqu'à 23.000 Euros, 3 % entre 23.001 et 200.000 Euros, 5 % au-delà. En cas d'acquisition de titres, le taux oscille entre 3 % (acquisition de parts) et 0,1 % du prix de vente (acquisition d'actions, de SELAS notamment).
- L'existence d'un emprunt sur la société.
- Le nombre de salariés et de contrats à transférer.
Si vous achetez les droits sociaux de la société (parts ou actions), la constitution d'une SPFPL présente de nombreux avantages en cas de recours à l'emprunt (voir sur ce point la partie 1).
Attention toutefois : les SPFPL ne peuvent prendre une participation au capital que d'une société d'exercice libéral. Si la pharmacie est exploitée sous forme de société en nom collectif (SNC) ou de société à responsabilité limitée (SARL), il faudra procéder à une transformation préalable de la structure.
Si ce n'est pas possible, ou pas souhaitable, et que la société existante (notamment la SARL) n'est pas ou peu endettée, le cédant pourra vendre une partie de ses titres directement à l'acquéreur, qui les paiera au moyen de son apport, et le solde sera racheté par la société qui annulera les parts sociales et réduira son capital.
A noter que chacun des pharmaciens titulaires au sein de la SEL devra détenir une part ou action à titre personnel. Ils devront être majoritaires directement ou indirectement dans la SEL (en détenant la majorité dans la SPFPL).
Une SPFPL de pharmacien d'officine peut détenir des participations dans trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
Ainsi, une SPFPL peut permettre à un pharmacien de financer l'installation d'un jeune confrère sans recourir à l'emprunt, en prenant une participation jusqu'à 49,9 % du capital, ou d'envisager une prise de participation croisée avec d'autres pharmaciens concurrents afin de mieux couvrir une zone géographique donnée.
Il sera alors recouru au montage suivant. Si la SPFPL existe, et que les dividendes distribués par la SEL où le pharmacien est titulaire excèdent le montant des annuités d'emprunt, l'excédent sera investi au capital de la SEL nouvellement constituée, avec éventuellement un apport complémentaire en compte courant d'associé.
Si la SPFPL n'existe pas, le pharmacien titulaire de la SEL pourra également apporter la totalité de ses titres (sauf un) au capital d'une SPFPL. Les dividendes reçus par la SPFPL permettront l'investissement dans l'autre SEL.
La SPFPL peut exercer toute activité, sous réserve d'être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ainsi, la SPFPL peut acquérir des biens immobiliers, si ceux-ci sont destinés à accueillir l'exploitation de la SEL.
Il peut s'agir des locaux actuels de la pharmacie, ou de nouveaux locaux dans le cadre d'un transfert.
L'acquisition se fera généralement au moyen d'une société civile immobilière (SCI) constituée pour l'acquisition des biens. Le capital de cette société sera détenu à 99,9 % par la SPFPL, et à 0,1 % par le pharmacien titulaire. Opter pour le régime de la translucidité fiscale de la SCI permettra également de diminuer le bénéfice imposable de la SPFPL.
Si un titulaire exploite une officine en SEL et souhaite la vendre pour en acheter une autre (notamment dans une perspective de se rapprocher de son domicile), la constitution d'une SPFPL à laquelle les titres de la première SEL sont apportés est une excellente solution. Après apport, la SPFPL cède les titres à l'acquéreur. Elle remploie ensuite le prix de vente pour l'acquisition des titres de l'autre SEL. Ce montage permet d'optimiser la capacité de réinvestissement en limitant le coût fiscal de l'opération.
Si le pharmacien envisage de céder sa participation à moyen terme (plus de 3 ans), et que son officine actuelle a pris de la valeur, ce qui conduira à opter pour une cession des droits sociaux, les titres de la SEL peuvent être apportés à la SPFPL. Une fois les titres cédés, la SPFPL pourra être transformée en SEL s'il est envisagé l'acquisition d'un fonds d'officine. Elle pourra également être transformée en société commerciale classique pour devenir une société holding patrimoniale. Elle pourra également, le cas échéant, acquérir directement de l'immobilier (ex : location meublée). L'apport des titres avant cession aura permis de limiter l'imposition de la plus-value.
Les pharmaciens adjoints peuvent désormais détenir, directement ou par une SPFPL qu'ils contrôlent jusqu'à 10 % du capital de la SEL qui exploite l'officine (article L. 5125-17-1 du Code de la santé publique). Le(s) adjoint(s) pourra(ont) constituer une SPFPL qui soit souscrira à une augmentation de capital de la SEL (le cas échéant à un prix préférentiel), soit acquerra une fraction du capital de la SEL. Les dividendes cumulés peuvent constituer l'apport de la SPFPL pour contracter un prêt permettent d'acquérir le solde des parts, par exemple dans une perspective de départ en retraite du titulaire.
Les statuts sont élaborés sous la condition suspensive de l'inscription de la SPFPL au tableau de la Section A de l'ordre des pharmaciens.
Le capital social est ensuite déposé en banque.
Les statuts sont signés.
Le conseil du pharmacien (avocat ou notaire généralement) dépose le dossier d'immatriculation de la SPFPL au Greffe. A noter la dispense de publicité dans un journal d'annonces légales et au BODACC (article R. 5125-24-5 du Code de la santé publique).
Enfin, le conseil dépose le dossier au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens, avec les documents constitutifs, l'attestation de dépôt au greffe, la liste des associés et une note d'information sur les participations.
Une fois le certificat d'inscription obtenu, la constitution de la SPFPL sans activité peut être achevée, ce qui permet d'obtenir le numéro RCS et le cas échéant de débloquer les fonds des prêts.
Enfin, après l'acquisition des titres, il est procédé à la mise en activité de la société.
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