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Le Conseil d'Etat dans sa décision n° 432718 du 24 janvier 2022 a relevé qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans ", ce d'autant que " L'éducation est la première priorité nationale " et que le service public de l'éducation " veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction ".
Par cette décision dans laquelle la plus Haute juridiction administrative a rappelé l'obligation incombant au ministère de l'éducation nationale d'apprécier par lui-même la situation de scolarité du mineur étranger isolé et non pas de s'appuyer uniquement sur l'appréciation réalisée en amont par le service départemental d'aide à l'enfance, le juge a également précisé que ce droit est pleinement conféré par la loi au mineur étranger isolé âgé de moins de 16 ans (I) et sa mise en ?uvre doit être adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers (II).
Le Conseil d'Etat a souligné dans sa décision du 24 janvier dernier que le mineur étranger isolé a droit à l'éducation ce d'autant qu'il est consacré à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable que " Le service public de l'éduction est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances (...). Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle ".
Le juge a également relevé qu'en application de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, tout enfant a droit à une formation scolaire qui, venant en complément à l'action de sa famille, participe à son éducation ; que la formation scolaire concourt à l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Ainsi, le mineur étranger isolé doit obligatoirement être scolarisé s'il est âgé de moins de 16 ans et les droits liés à sa formation lui restent accordés même au-delà de cet âge.
Pour le Conseil d'Etat, la limite fixée pour l'instruction obligatoire ne retire pas le droit à la formation du mineur étranger isolé. En effet, le juge dans sa décision du 24 janvier 2022 a estimé et le rappelant au ministère de l'éducation nationale, qu'il résulte des dispositions du code de l'éducation ci-avant citées " que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ".
Ainsi, par cette décision, le Conseil d'Etat reconnait au mineur isolé, au-delà du dépassement de l'âge de 16 ans, le droit à une formation qui, en application du code de l'éducation doit concourir à son épanouissement. Pour ce faire, le juge estime que la mise en oeuvre de ce droit doit s'adapter à ses aptitudes ainsi qu'à ses besoins particuliers. Cette décision ouvre plusieurs perspectives qui feront sans doute l'objet de précisions dans la jurisprudence à venir, mais en tout état de cause, elle renforce la protection du droit à l'éducation du mineur étranger et de ses intérêts.
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