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Désormais, en considérant que la seule circonstance que le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ait antérieurement estimé qu'il y a un doute sur l'âge d'un mineur étranger isolé, le ministère de l'éducation national commet une erreur de droit. C'est ce qu'a récemment décidé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 432718 24 janvier 2022.
Par cette décision, la plus Haute juridiction administrative a rappelé que le ministère de l'éducation national n'est pas lié par l'appréciation faite en amont par le service de l'aide sociale à l'enfance sur l'âge et la scolarité du mineur étranger isolé. Ce rappel n'est pas sans conséquences favorables sur la défense, des droits intérêts et droits du mineur étranger isolé. Car l'appréciation de la situation de scolarité du mineur étranger isolé est une obligation qui incombe au ministère de l'éducation nationale (I) et la violation de cette obligation peut entrainer une annulation de la décision administrative (II).
Il ressort des faits de l'espèce que le mineur étranger isolé concerné, de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2015 et, se déclarant né le 31 janvier 1999, il a été pris en charge par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris.
Le 9 septembre 2015, le département de Paris a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un doute sur son âge. Faisant une demande scolarisation au rectorat en octobre 2016, puis s'étant heurté à une décision implicite de rejet, la défense du mineur a saisi le tribunal administratif qui a, à bon droit considéré que la décision implicite du rectorat confirmait et n'avait comme uniquement base, l'appréciation réalisée en amont par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui émettait un doute sur l'âge de l'intéressé. Ainsi, le rectorat n'a pas reconnu le droit à la scolarité de ce dernier en considérant conséquemment qu'en raison de son âge, il ne pouvait être scolarisé.
Le Conseil d'Etat rappelant le code de l'éducation dans sa version alors applicable, qui dispose d'une part en son article L. 111-1 que " L'éducation est la première priorité nationale " et d'autre part en son article L. 131-1 que " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans ", a finalement jugé qu'il incombe au ministère de l'éducation nationale d'effectuer lui-même son appréciation et donc son instruction du dossier, afin de prendre une décision adaptée à la situation réelle de l'intéressé. Le juge considère alors que l'absence d'une telle appréciation est constitutive d'un excès de pouvoir.
Par sa décision du 24 janvier 2022, le Conseil d'Etat a rappelé un principe majeur de l'action administrative. En effet, cette décision vient préciser qu'il n'existe pas un lien de dépendance entre l'appréciation du service de l'aide sociale à l'enfance et la décision du ministère de l'éducation nationale, d'autant qu'aucun texte ne consacre un tel lien. Par conséquent, le ministère concerné en l'espèce est dans l'obligation de mener ses propres instructions et réaliser une appréciation fondée sur ses analyses directes du dossier du mineur étranger isolé et non pas se lier à l'appréciation du service d'aide sociale à l'enfance.
Ainsi, le Conseil d'Etat relève que toute décision du ministère de l'éducation nationale qui ne s'appuierait uniquement que sur l'appréciation du service département d'aide à l'enfance pour priver un mineur étranger de son droit d'être scolarisé serait annulée.
De cette décision résulte une protection des intérêts et droits du mineur étranger isolé qui, désormais, peut contester utilement une décision prise par le ministère de l'éducation nationale afin d'accéder à une formation adaptée à sa situation.
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