Solution retenue par la Cour de cassation - Chambre sociale
Il ne s'agit pas de l'inopposabilité de l'accord collectif mais de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait jours conclue avec le salarié en application de l'accord collectif, entraînant ainsi un décompte du temps de travail non plus en jours mais en heure et la possibilité pour le salarié d'obtenir le règlement de ses heures supplémentaires au titre des 3 dernières années.
Référence de l'arrêt
Cass. Soc., 15 décembre 2021, n°19-18.226, publié au bulletin
"En statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours n'entraîne pas son inopposabilité aux salariés, mais la privation d'effet des conventions individuelles conclues en application de cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés".