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Dans le cadre de l'expertise sollicitée par les membres de votre CSE, vous souhaitez contester le coût de cette
expertise ou l'étendue du contrôle de l'expert : quels sont les points que vous pouvez contester et quelles sont les modalités de cette contestation ?
L'employeur doit règlementairement assumer l'intégralité du coût de l'expertise.
Le principe de répartition financière du coût de l'expertise (80 % employeur et 20 % CSE) est instauré pour les
consultations suivantes :
- consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-87),
- consultation ponctuelle (C. trav., art. L. 2315-92 et s.),
- consultation en cas de modification importante des conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-94).
Pour ces consultations, l'employeur les prend intégralement en charge à la double condition que (C. trav., art. L.
2315-80) :
- le budget de fonctionnement du CSE soit insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise,
- ce budget n'ait pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois années précédentes.
En revanche, restent intégralement à la charge de l'employeur, les expertises liées à la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur sa politique sociale et les conditions de travail et d'emploi, sur les projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, et en cas de risque grave constaté dans l'établissement (C. trav., art. L. 2315-80).
Vous pourrez contester le coût final de l'expertise une fois que celle-ci aura été réalisée et que l'expert vous aura fait parvenir sa facture définitive, dans un délai de dix jours par assignation devant le Tribunal judiciaire.
Le point de départ de ce délai commence à courir dès la notification du coût final de l'expertise.
Vous pouvez également contester le coût de l'expertise en amont si vous l'estimez disproportionné.
Ainsi, si vous souhaitez contester le coût prévisionnel de l'expertise, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de la notification par l'expert du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée d'expertise.
Il est préférable d'attendre la notification du cahier des charges détaillé, et notamment du nombre de jours de travail prévisionnel pour évaluer si la somme globale est effectivement excessive. A compter de cette notification officielle, l'action devant le Tribunal judiciaire sera envisageable.
Dans ce cas, l'expertise est suspendue en attendant la notification du jugement. (C. trav., art. L. 2315-86)
La mission de l'expert-comptable du CSE s'effectue sur les données permettant de comprendre la situation économique et financière de l'entreprise. L'expert peut ainsi avoir accès :
- Aux comptes de l'entreprise,
- L'expert-comptable a accès à la base de données économique et sociale, mais il n'est pas limité dans ses prérogatives d'investigation au contenu de cette base,
- L'expert peut également demander tous les documents qu'il juge nécessaires pour réaliser sa mission, au même titre que le
commissaire aux comptes (C. trav., art. L. 2315-83 et C. trav., art. L. 2315-90),
- Dans la pratique, la mission portant sur les données prévisionnelles prospectives et rétrospectives permet souvent une revue des budgets et de leur réalisation.
La loi et la jurisprudence assimilent les pouvoirs d'investigation de l'expert-comptable du CSE à ceux du commissaire aux comptes qui, en application des dispositions de l'article L. 823-13 du Code de commerce, a droit à " toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission " (Cass. soc., 8 nov. 1994, n° 92-11.443).
Le principe est donc l'autonomie du professionnel : Il appartient au seul expert-comptable désigné par le CSE d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission (Cass. soc., 18 nov. 2009, n° 08-16.260).
Par ailleurs, un refus de communication de pièces par le chef d'entreprise est " susceptible de constituer une entrave au fonctionnement du CE " (Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 90-84.031).
En tout état de cause, le juge peut contrôler le respect de l'objet de la mission de l'expert-comptable.
Ainsi, un référé devant le président du tribunal judiciaire peut toujours être envisagé par l'employeur lorsque celui-ci estime que les documents demandés n'entrent pas dans le cadre de la mission de l'expert.
En cas de saisine du Tribunal pour contester l'étendue de l'expertise, cette dernière est suspendue le temps que la juridiction statue.
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