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Fiche pratique rédigée par Maître Amélie LEPERLIER
Maître LEPERLIER

La recevabilité des demandes nouvelles en appel

Travail / Prud'homaux / Par Maître LEPERLIER, Avocat, Publié le 30/08/2022 à 11h44
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Lorsqu'un appel est interjeté, il n'est pas toujours aisé de distinguer entre les anciennes demandes à conserver et les nouvelles demandes à ajouter dans le cadre de la procédure en appel. Sur quels critères faut-il fonder ses demandes ? Comment celles-ci sont-elles encadrées par la loi ?

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Les demandes recevables

Conformément à l'article 563 du Code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge (juge de première instance), les parties peuvent, en premier lieu invoquer des moyens nouveaux, c'est-à-dire, invoquer de nouveaux arguments.

En second lieu, les parties peuvent également produire de nouvelles pièces, c'est-à-dire de nouveaux documents permettant de fonder les demandes.

Enfin, les parties peuvent proposer de nouveaux éléments de preuve.

Les limites de cette recevabilité

En revanche, en vertu des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait.

La Cour de cassation a récemment clarifié cette notion de demandes nouvelles en appliquant strictement l'article 565 du Code de procédure civile et en rappelant que " la demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du Code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux même fins que celles soumises au premier juge ". (Cass civ 21 octobre 2020, n°1-15.829)

Enfin, l'article 566 du Code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Ce qu'il faut en retenir

Dès lors, hormis les cas spécifiques susmentionnés et lorsque les demandes tendent aux mêmes fins que celles invoquées en première instance, il est impossible pour les parties de formuler de nouvelles demandes devant la Cour d'appel. La sanction de ces demandes, si celles-ci ne remplissent pas les critères imposés par la loi, est l'irrecevabilité. Ces demandes seront alors écartées des débats et non traitées par les juges d'appel, en raison de leur caractère irrecevable.

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