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Introduit par la loi du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité permet à deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe d'organiser juridiquement leur vie commune.
S'agissant des effets personnels, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune.
La notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes. Elle suppose, outre une résidence commune, une vie de couple.
Sur un plan patrimonial, les partenaires s'engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques.
Ils sont également tenus solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune, avec cependant des exceptions.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont l'obligation de vivre communément.
La notion de vie commune ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre eux.
Elle implique une résidence commune et une vie de couple.
Cet engagement à une vie commune ne s'accompagne toutefois pas, contrairement au mariage, d'une communauté de biens puisque chacun des partenaires garde la propriété et l'administration de ses biens personnels.
Le devoir relatif à la vie commune étant obligatoire, les partenaires ne peuvent y déroger dans leur convention.
L'article 515-4 du Code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité " s'engagent (..) à une aide matérielle et une assistance réciproque ".
Les partenaires sont donc tenus de contribuer au financement des dépenses du couple au moyen d'une partie de leurs revenus et de leurs actifs.
Les partenaires peuvent librement déterminer la forme de l'aide, son importance, sa répartition ou encore ses modifications éventuelles et, en général, les modalités de cette aide sont fixées dans leur convention.
Par exception, si les partenaires n'ont rien prévu dans la convention, l'aide matérielle réciproque est proportionnelle à leurs facultés respectives.
L'obligation relative à l'aide matérielle réciproque entre partenaires est d'ordre public, ce qui veut dire qu'aucun des partenaires ne peut en être dispensé, ou s'en dispenser.
Toute clause contraire serait jugée nulle.
L'aide matérielle réciproque se matérialise le plus souvent par une participation financière aux charges du ménage.
Cependant, rien n'interdit aux partenaires de fournir une prestation en nature (par exemple en hébergeant gratuitement l'autre dans son logement).
En cas de conflits des partenaires sur ces questions, c'est le juge aux affaire familiales qui est compétent pour trancher le litige.
À l'égard des tiers, les partenaires sont tenus solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
Concrètement, un partenaire peut être tenu de payer les dettes de l'autre si la dépense concerne les besoins de la vie courante.
Cela implique également que chaque partenaire peut engager une telle dépense pour le couple, sans être obligé d'avoir l'accord exprès de l'autre.
Enfin, le créancier de l'un des partenaires peut réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance à l'autre.
La solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante n'est cependant pas absolue.
Sont ainsi exclus de cette solidarité :
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