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Dans sa décision du 1er juin 2022, n°441736, le Conseil d'Etat a décidé que les étrangers placés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de 16 ans et 18 ans peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) s'ils ne sollicitent pas un titre de séjour dans les deux mois suivants leurs dix-huitième anniversaire. Cette décision du Conseil d'Etat fondée sur la combinaison des articles L.411-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 435-3 et l'article R. 431-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), rappelle l'obligation de détenir un titre de séjour pour les étrangers souhaitant séjourner en France plus de 3 mois.
L'analyse qu'il faut faire sur cette décision, c'est de distinguer entre le jeune majeur, ne sollicitant pas un titre de séjour après les deux mois suivants son dix-huitième anniversaire qui reçoit une OQTF avant de faire sa demande (I) et l'étranger qui a fait sa demande de titre de séjour après les deux mois suivants son dix-huitième anniversaire (II) en l'absence d'une OQTF
De prime abord, le Conseil d'Etat a rappelé que l'étranger ne peut faire l'objet d'une OQTF dans les deux mois après ses dix huit ans même si aucune demande de titre de séjour n'a été faite.
Ensuite, la Haute juridiction rappelé les dispositions de l'article R.431-5 du CESEDA s'applique également aux étrangers qui étaient placés à l'ASE. Ainsi aucun régime dérogatoire n'est reconnu à la catégorie d'étrangers concernant l'obligation de détenir une carte de séjour pour séjourner régulièrement en France à leur majorité.
En conséquence, le Conseil d'Etat conclut que l'OQTF prise par le préfet quatre mois après le dix-huitième anniversaire du requérant est légale dans la mesure où aucune demande de titre de séjour n'a été faite.
En l'espèce, le requérant a été contrôlé par les forces de l'ordre et il s'avère qu'il ne détenait pas d'un titre de séjour alors qu'il avait dix-huit ans et quatre mois. Le préfet avait pris à son encontre une OQTF assortie d'une interdiction de retour sur le territoire.
La question qui mérite d'être posée est de savoir si la décision du Conseil d'Etat s'applique exclusivement dans le cas où aucune demande de titre de séjour n'a été déposée au-delà des deux mois suivants le dix-huitième anniversaire.
Dans ce cas quid les demandes tardives introduites après les deux mois mais avant que l'autorité administrative établisse une décision d'OQTF ? Serait-elle recevable ?
Cette question se pose dans la mesure où, en l'espèce, il s'agit d'une OQTF prise à la suite d'un contrôle d'identité et non après une demande de titre de séjour qui serait faite après les deux mois qui suivent le dix-huitième anniversaire.
En tout état de cause, si l'on se réfère à l'article L.435-3 du CESEDA, la demande du titre de séjour peut de faire " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ", par conséquent rien n'empêche le jeune majeur, n'ayant pas fait l'objet d'une OQTF, de déposer sa demande de titre de séjour jusqu'à 11 mois et 29 jours avant son 29ème anniversaire
Dans tous les cas, l'application de cette jurisprudence par les préfectures et les juridictions du fond nous édifiera.
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