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L'entrée en vigueur au 1er mars 2022 de la nouvelle numérotation de l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 à l'article L.133-2 du Code général de la fonction publique est l'occasion de revoir la notion de harcèlement moral au sein de la fonction publique.
L'article précité indique qu'"aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
Dès lors, il appartient à l'agent concerné d'apporter des élements suffisamment sérieux pour caractériser une présomption de harcèlement, qui constitueront un faisceau d'indices de nature à établir la réalité du harcèlement.
Peuvent consituer un comportement harcelant :
- des propos humiliants ou dégradants à l'encontre d'un agent ;
- des critiques incessantes ;
- des pressions psychologiques ;
- des ordres contradictoires ;
- un changement d'affectation non justifié ;
- une dégradation des conditions de travail ;
-une surcharge de travail ;
- ou au contraire "une mise au placard" de l'agent.
L'administration quant à elle pourra renverser la présomption de harcèlement en apportant des élements permettant de démontrer que ses agisssements :
- sont jusifié par l'intérêt du service ;
- n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- ne sont que le résultat d'une mésentente entre collègues.
Tout d'abord, il est conseillé à l'agent qui souhaite dénoncer de tels comportements de rassembler au préalable tous les élements nécessaires à l'établissement de ces faits. Il pourra notamment produire des mails, des sms, des témoignages de collègues, ex-collègues ou même de tiers témoins de ces agissements, des certificats médicaux, et tenir un agenda de ces comportement en indiquant précisément la date et le lieu de ces agissements.
Notons néanmoins la difficulté pour un agent en poste de témoigner pour soutenir un collègue en raison de la peur d'éventuelles représailles et ce malgré la protection prévue par les dispositions de l'article L.133-3 du Code général de la fonction publique.
L'agent pourra par suite se rapprocher de sa hiérarchie dès lors que cette dernière n'est pas impliquée dans les faits potentiellement constitutifs de harcèlement moral. Il pourra également saisir la Direction des Ressources Humaines et réclamer la protection fonctionnelle à son employeur. Tout refus pourra être porté devant les juridictions administratives.
En l'absence de réponse satisfaisante, l'agent pourra saisir le Tribunal administratif d'un référé-liberté afin de faire cesser immédiatement les atteintes portées à sa personne.
ll pourra en outre formuler une demande indemnitaire devant le Tribunal administratif, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. S'agissant d'un recours indemnitaire, la représentation par avocat est obligatoire.
En parrallèle, il sera également possible pour l'agent d'engager la responsabilité de l'auteur présumé des faits sur un plan pénal.
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