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Dans un arrêt récent en date du 5 octobre 2022 (Cas. Com ; 5 oct. 2022, n° 21.13.108), la Cour de cassation est venue réaffirmer que la procédure de conciliation était couverte par la confidentialité, laquelle était opposable aux tiers tout comme aux différentes parties appelées à participer à la conciliation.
Il s'infère de l'article L. 611-15 du code de commerce dispose que " toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ". La lettre du texte est particulièrement claire et a été rappelée par la Cour de cassation dans l'affaire en cause.
Elle conforte donc à cette occasion un principe déjà consacré (A) dont les effets conduisent à écarter du débat les pièces et documents couverts par la confidentialité (B).
Dans les faits, un établissement bancaire avait consenti à la société le 3 mars 2005, une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros. Le dirigeant de cette société c'est à cette occasion portée caution solidaire en garantie de ces crédits à hauteur respectivement de 260 000 euros et de 160 000 euros.
La société emprunteuse ayant rencontré des difficultés financières, elle avait bénéficié d'une procédure de conciliation laquelle a pu déboucher sur un protocole de conciliation homologué par le tribunal. Reste que la mise en place de ce protocole supposait de la part du dirigeant qu'il contacte de nouveaux engagements de cautionnement solidaire au profit de la banque.
Mais cet accord de conciliation n'a pas permis à l'entreprise de surmonter ses difficultés, de sorte que qu'une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte, débouchant également sur un échec.
La société a par conséquent été mise en redressement judiciaire, laquelle a été un an après convertie en liquidation judiciaire.
A la suite de la déclaration et l'admission de sa créance au passif de la société, la banque assigne en paiement le dirigeant au titre de son engagement de caution solidaire. En défense, arguant d'un comportement fautif de la banque lors de la seconde procédure de conciliation, le dirigeant forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts correspondant aux sommes réclamées au titre des cautionnements, demande qui devait permettre de réaliser une compensation de leurs dettes respectives.
La Cour d'appel n'abonde malheureusement pas dans ce sens et déboute le dirigeant de ses demandes, lequel forme un pourvoi en cassation.
Au soutien de son pourvoi, le dirigeant développe trois moyens, dont le principal moyen se cristallise sur le droit dont il disposait, en tant que partie à la conciliation, d'opposer à la banque le contenu de leurs échanges ainsi que son comportement, dès lors que l'obligation de confidentialité ne s'applique qu'à l'égard des tiers à la procédure de conciliation. Si bien qu'aucune violation de l'obligation de confidentialité n'était en l'espèce caractérisée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Ainsi, au visa de l'article L.611-15 du Code commerce elle considère que le principe de la confidentialité de la procédure conciliation est d'application générale, elle est opposable à toute personne conduite à y participer.
Dès lors que la lettre de l'article L.611-15 du Code commerce ne distingue pas selon la qualité des parties ou tiers soumis à la confidentialité, la Cour de cassation a logiquement considéré que le principe de confidentialité de la conciliation était également opposable au dirigeant caution solidaire.
Si bien que viole ce principe, le dirigeant caution solidaire qui produit des pièces échangées lors de la conciliation.
Il en résulte donc que les pièces produites doivent être écartées des débats. Il n'est également pas à exclure une condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre de l'auteur de cette violation si un préjudice est caractérisé à l'égard de la partie victime de la violation.
La Cour de cassation rappelle donc un principe cardinal de la procédure de conciliation en ce qu'il est un gage et une sécurité pour l'ensemble des parties.
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