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La responsabilité pénale du chef d'entreprise est présumée lorsque l'on constate qu'une infraction a été commise par celui-ci, ou, par un salarié qui lui est subordonné; en effet, cette responsabilité est étroitement liée à l'étendue de celle du préposé (le salarié) dans la mesurez où, pour être engagée, le préposé doit agir dans l'exercice de ses fonctions, sans dépasser les recommandations de son chef et sans agir de sa propre initiative. Le chef d'entreprise est donc responsable de son fait personnel et de celui du préposé qui lui est subordonnée. Néanmoins, cette règle présomption connaît des limites.
S'agissant du chef d'entreprise, il doit répondre à deux conditions permettant de constater qu'il est effectivement responsable: Il doit être un dirigeant de droit, désigné par les statuts de l'entreprise de diriger celle-ci . On peut assimiler également le gérant de fait, qui exerce, à titre individuel ou participatif, les prérogatives réservées au chef d'entreprise. Dans ce sens, l'article L 241-9 du Code de commerce présente indirectement la signification d'un dirigeant de fait dans le cadre d'une SARL et prévoit que les infractions pénales s'appliquent à "Toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal"; dans ce cas là, si une infraction est commise, la faute du chef d'entreprise est quasiment présumée.
la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut se voir exonérée dans certains cas, à savoir:
1) La faute de la victime quand elle constitue la cause exclusive du dommage. Il faut évidemment la prouver, établir le lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage et démontrer une faute qualifiée. La reconnaissance par les juges de la faute de la victime reste, néanmoins, une question un peu délicate car on peut toujours reprocher au chef d'entreprise le manquement à son devoir de prudence ou sa négligence.
2) La délégation de pouvoirs: qui diffère certainement de la délégation de signature (qui est plus restreinte et ne porte pas sur la prise de décision). Cette délégation peut être totale ou partielle. Il existe cependant des pouvoirs que le chef d'entreprise ne peut déléguer, comme les obligations personnelles qui relèvent de ses pouvoirs propres de direction, dont on cite à titre d'exemple, la publication au registre de commerce pour une société.
La délégation doit répondre à certaines conditions pour qu'elle soit considérée comme légale et pour qu'elle produise ses effets juridiques . Ces conditions s'attachent à / au:
a) la nature de la délégation , qui doit être nécessaire (un contexte empêchant le chef d'entreprise d'exercer ses pouvoirs provisoirement) , précise (les missions dont le délégataire est chargé sont bien définies et détaillées) et spéciale (elle concerne un délégataire bien déterminé et non pas dans l'abolu).
b) délégant: qui doit être le chef d'entreprise .
b) délégataire, qui doit être subordonnée au délégant (chef d'entreprise), accepte la délégation et dispose des compétences nécessaires lui permettant d'accomplir convenablement les pouvoirs délégués.
Notons enfin qu'on peut recourir à la souscription en assurance permettant de couvrir la responsabilité pénale du chef d'entreprise dans des secteurs à risque. Ce recours reste lié à son tour à l'existence de certaines conditions.
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