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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également appelée " plaider-coupable " permet au Procureur de la République de proposer une peine, à une personne majeure reconnaissant sa culpabilité, sans recourir à la procédure de jugement de droit commun. Il s'agit donc d'une procédure qui répond à un objectif de rapidité en ce que l'affaire ne sera pas examinée par un Tribunal correctionnel.
1. Les personnes concernées
Avant toute chose, il est à noter que la procédure de CRPC ne concerne que des personnes majeures.
Ensuite, cette procédure est applicable aux personnes qui :
- Sont renvoyées devant le Procureur de la République par un Juge d'instruction ;
- Comparaissent devant le Procureur de la République ;
- Ont fait l'objet d'une citation directe ou d'une convocation.
La CRPC s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales, par le biais de son représentant légal.
Enfin, la personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. À l'instar du plead of guilty que l'on retrouve en droit anglo-saxon, la procédure de CRPC repose sur l'aveu des faits de la personne poursuivie. À défaut de reconnaissance, la procédure de droit commun devra s'appliquer.
2. Les délits concernés
Seuls les délits peuvent être concernés par la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les crimes et les contraventions ne peuvent faire l'objet d'une telle procédure.
Néanmoins, certains d'entre eux sont exclus de son champ d'intervention :
- Les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans ;
- Les délits d'homicides involontaires ;
- Les délits de presse (diffamations, injures, etc.) ;
- Les délits politiques.
3. Les peines proposées
Le Procureur peut proposer une ou plusieurs peines principales dans les règles de droit commun, c'est-à-dire qu'il peut proposer une peine de prison et/ou une amende. Cette peine peut être assortie d'un sursis.
En cas d'emprisonnement ferme, le Procureur est tenu de préciser les modalités d'application de cette peine, soit avec une mise à exécution immédiate soit avec une convocation devant le juge de l'application des peines pour un aménagement (ex : bracelet électronique).
Le Procureur peut également proposer une ou plusieurs peines complémentaires (ex : retrait du permis de conduire).
Enfin, il peut également proposer la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Par ailleurs, certaines restrictions sont imposées au Procureur dans sa proposition de peine :
- La peine d'amende doit être inférieure ou égale à l'amende encourue pour la qualification retenue ;
- La peine d'emprisonnement doit être inférieure ou égale à la moitié de la peine légalement prévue et ne peut pas être supérieure à 3 ans.
1. La comparution devant le Procureur de la République
Dans le cadre d'une CRPC, la personne mise en cause doit comparaître assistée d'un avocat devant le Procureur. Il constate l'identité du prévenu, expose les faits, avant de l'interroger sur sa reconnaissance des faits.
Il est à préciser que la déclaration de reconnaissance de culpabilité doit être réalisée devant le Procureur, quand bien même la personne a reconnu les faits reprochés en garde à vue. De la même manière, la reconnaissance des faits doit être totale. Il ne peut pas y avoir une reconnaissance partielle.
L'avocat et le prévenu pourront ensuite faire part de la situation personnelle du mis en cause ainsi que de ses revenus pour influencer sur la nature et le quantum de la peine proposée.
La comparution devant le Procureur s'achève par une proposition de peine de la part du Procureur de la République.
2. La phase de décision
Après la proposition de peine, plusieurs situations sont envisageables :
- Le prévenu peut accepter ou refuser immédiatement la proposition du Procureur ;
- Le prévenu peut demander à s'entretenir confidentiellement avec son avocat afin de l'aider dans sa réponse ;
- Le prévenu peut demander un délai de réflexion de dix jours (également possible après entretien avec son avocat).
Par ailleurs, il est à préciser qu'en cas de demande de délai de réflexion, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à la demande du Procureur de la République, en vue d'un placement en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique).
Tout refus de la proposition de peine met fin à la CRPC. Le prévenu pourra être présenté devant un Tribunal correctionnel, faire l'objet d'une information judiciaire ou le Procureur de la République peut décider de classer sans suite.
3. L'audience d'homologation
En cas d'acceptation de la peine proposée, le prévenu peut être présenté immédiatement au Président du Tribunal correctionnel (ou un juge délégué) aux fins d'homologation ou convoqué ultérieurement. S'il est détenu, il est obligatoirement présenté immédiatement.
Le Président s'assure de la qualification juridique retenue et vérifie les éventuelles causes de nullité de la procédure.
Le Président peut accepter ou refuser l'homologation. Tout refus entraîne les mêmes effets qu'en cas de refus par le prévenu lors de la proposition de peine.
Si le Président (ou le juge délégué) accepte l'homologation une ordonnance est rendue. Elle a la même valeur qu'un jugement traditionnel. Elle est immédiatement exécutoire, c'est-à-dire qu'elle doit être appliquée dès son prononcée.
Le condamné et la partie civile ont dix jours pour faire appel. Le Procureur peut également faire appel, à titre incident, c'est-à-dire en réaction d'un appel principal, dans un délai de cinq jours.
Dans la mesure où l'ordonnance d'homologation a la même valeur qu'un jugement rendu par le biais d'une procédure de droit commun, la peine est inscrite au casier judiciaire.
Il sera alors opportun de solliciter une demande d'effacement du casier judiciaire et également du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Une inscription au TAJ peut, en effet, empêcher l'accès à certains métiers, notamment ceux de la sécurité.
Une victime d'une infraction pénale peut se constituer partie civile dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle peut être assistée, ou non, d'un avocat lors de l'audience d'homologation afin de solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En cas de difficulté de recouvrement des dommages-intérêts, notamment si le condamné est insolvable, la victime peut solliciter la Commission d'Indemnisation des Victimes (CIVI) ou le Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infraction (SARVI).
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