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La garde à vue est une mesure privative de liberté par laquelle un officier de police judiciaire a, pour les nécessités de l'enquête, le pouvoir de garder à sa disposition une personne à contre laquelle il existe ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (crime ou délit) puni d'une peine d'emprisonnement (article 62-2 du Code de procédure pénale).
Par ailleurs, le Code de procédure pénale précise que la garde à vue doit également constituer l'unique moyen de parvenir à l'un des six objectifs suivants :
- Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en ?uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En principe la garde à vue a une durée de 24 heures. Cependant, cette durée peut être prolongée. Il existe une prolongation de droit commun et une prolongation dérogatoire.
L'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République. C'est ce qu'on appelle la prolongation de droit commun. L'article 63 II du même code précise néanmoins que cette durée supplémentaire n'est envisageable qu'uniquement pour les seules infractions criminelles ou délictuelles punies d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la garde à vue permet de parvenir à l'un, au moins, des objectifs visés à l'article 62-2 du Code de procédure pénale.
En outre, certaines infractions justifient une prolongation dérogatoire de la garde à vue. La garde à vue peut être prolongée pour les infractions relevant de l'article 706-73 du Code de procédure pénale. Elle peut aller jusqu'à 72 heures, 96 heures ou 144 heures en cas de risque terroriste.
Les infractions concernées sont par exemple :
- Les crimes de meurtre commis en bande organisée ;
- Les actes de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée ;
- Les crimes et délits de trafic de stupéfiants ;
- Les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ;
- Les crimes et délits aggravés de proxénétisme ;
- Les crimes de vol commis en bande organisée ;
- Les crimes aggravés d'extorsion ;
- Les crimes de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée.
Dans cette hypothèse, les prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit à la requête du Procureur de la République, par le Juge des Libertés et de la Détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue possède de nombreux droits en garde à vue qui doivent impérativement être respectés à peine de nullité de la mesure.
En effet, la personne doit, tout d'abord, être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, c'est-à-dire de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté.
La personne gardée à vue doit également être avertie du fait qu'elle a le droit de faire prévenir un proche et son employeur. Elle bénéficie aussi du droit d'être examinée par un médecin, d'être assisté par un avocat et par un interprète. Il est à préciser que l'avocat peut consulter le procès-verbal de notification de placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical ainsi que les procès-verbaux d'audition. Cependant, la personne gardée à vue peut aussi consulter ces documents.
Si la personne est de nationalité étrangère elle peut avertir les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante.
Les droits de la personne gardée à vue doivent lui être notifiés dans une langue qu'elle comprend ou par l'intermédiaire d'un interprète et/ou une personne qualifiée maitrisant la méthode de communication avec la personne. La loi du 27 mai 2014 impose par ailleurs la remise d'une déclaration écrite récapitulant les droits
Enfin, il est doit être précisé à la personne gardée à vue de son droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Lorsque le Procureur de la République décide de lever la garde à vue, l'officier de police judiciaire notifie la fin de la mesure à la personne gardée à vue.
Dans cette hypothèse, plusieurs conséquences sont envisageables :
- Le gardé à vue est remis en liberté et aucune charge n'est retenue contre lui ;
- Le gardé à vue est remis en liberté et le Procureur de la République lui propose une alternative aux poursuites (rappel de la loi, stage, mise en conformité avec la loi ou le règlement, réparation du préjudice de la victime, interdiction de séjour ou de paraître, interdiction de contact, médiation pénale, composition pénale ou versement d'une contribution citoyenne) ;
- Le gardé à vue est remis en liberté avec une Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ). Il s'agit d'une convocation à une audience devant le Tribunal. Les faits poursuivis et les textes d'incrimination doivent figurer sur la convocation, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience ;
- Le gardé à vue est convoqué/ou déféré à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il s'agit d'une procédure qui permet de juger l'auteur d'une infraction qui reconnait les faits qui lui sont reprochés. Le Procureur de la République proposera une peine. Si elle est acceptée, elle sera homologuée par un Juge ;
- Le gardé à vue est présenté au Procureur de la République qui lui remet une convocation par procès-verbal (CPPV). Les faits poursuivis et les textes d'incrimination doivent figurer sur la convocation, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience. L'audience peut avoir lieu dans un délai de 10 jours à 2 mois ;
- Le gardé à vue est déféré devant le Tribunal correctionnel en vue d'une comparution immédiate. Cette audience intervient lorsque le Procureur de la République estime que l'affaire est en état d'être jugé ;
- En matière criminelle, le Procureur de la République saisit le Juge d'Instruction d'un réquisitoire introductif en vue d'une mise en examen du gardé à vue. Lors de l'interrogatoire de première comparution, le Juge d'Instruction peut décider de placer la personne sous le statut de mis en examen ou de témoin assisté.
La garde à vue est une mise privative de liberté mise en ?uvre lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Le placement en garde à vue n'emporte aucune incidence sur le casier judiciaire. Seule une condamnation, prononcée par une juridiction de jugement, peut apparaître sur le casier judiciaire.
Par ailleurs, la personne gardée à vue est inscrite au Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Il s'agit d'un fichier de la police judiciaire utilisé lors des enquêtes judiciaires. Une inscription au TAJ peut empêcher l'accès à certains métiers, notamment ceux de la sécurité.
Il est possible d'obtenir la suppression du TAJ à la suite d'un classement sans suite ou d'une décision de relaxe ou d'acquittement.
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