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L'article 61-1 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne, à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement, sans être placée en garde à vue.
Le Code de procédure pénale offre la possibilité, pour les enquêteurs, d'auditionner une personne, dans le cadre d'une enquête (préliminaire, flagrance, commission rogatoire) afin de recueillir des renseignements sur les faits, des personnes ou encore des objets saisis.
Dans la plupart des cas, une convocation est adressée à la personne soupçonnée. Il y sera indiqué l'infraction dont elle est suspectée, la date de l'infraction et le lieu de l'infraction. Cependant, il arrive que certaines convocations ne mentionnent pas ces informations, notamment lorsqu'il existe un risque de fuite, de destruction des preuves ou de pression sur les victimes et/ou témoins.
Aussi, devront y être précisés le droit à l'assistance d'un avocat, les modes de désignation d'un avocat commis d'office, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle et les lieux où la personne convoquée peut obtenir des conseils juridiques.
Il est à noter que contrairement à la garde à vue, l'audition libre peut être réalisée pour tout type d'infraction (contraventions, délits, crimes). Il n'est pas nécessaire qu'une peine d'emprisonnement soit encourue. Or, si l'infraction pour laquelle la personne est convoquée requiert une peine d'emprisonnement, il y sera obligatoirement rappelé son droit d'être assisté par un avocat. Dès lors, même en l'absence d'indications concernant l'infraction sur la convocation, cet élément pourra vous apporter un indice sur la procédure en cours.
Bien que le terme " d'audition libre " puisse laisser entendre que cette mesure ne nécessite pas la présence d'un avocat, il est plus que recommandé d'être assisté par celui-ci.
En effet, rencontrer un avocat, avant l'audition libre, permet, tout d'abord, d'échanger avec lui sur le déroulé de la procédure (l'audition, les droits de l'auditionné, les risques, les suites de la procédure, etc.).
Cela permet également de bénéficier de son expertise professionnelle pour déterminer les faits reprochés et appréhender au mieux les questions qui seront posées par les enquêteurs.
Enfin, à l'issue de chaque audition, l'avocat peut poser des questions. L'officier de police judiciaire ou l'agent, ne peut s'opposer aux questions qu'uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon fonctionnement de l'enquête. Ainsi, en cas de non-respect des textes ou de la jurisprudence, l'avocat peut réaliser des observations écrites ou orales pouvant être jointes à la procédure notamment en cas d'absence de notification des droits, en cas de refus d'un entretien avec le client en début de l'audition libre ou encore en cas de refus de poser des questions.
L'article 61-1 du Code de procédure pénale dispose qu'avant d'être entendue librement, la personne doit se voir notifier ses droits.
Tout comme la garde à vue, elle doit être informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre.
La personne soupçonnée bénéficie également de la présence d'un interprète.
De même, il doit lui être rappelé son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En revanche, contrairement à la garde à vue, qui est une mesure de contrainte et une mesure privative de liberté, la personne auditionnée librement a le droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Dans cette hypothèse, cela signifie que la personne entendue peut décider, à tout moment, de mettre fin à l'audition.
La jurisprudence a, par ailleurs, précisé qu'une personne qui est entendue sur la voie publique dans le cadre d'une audition libre, lors d'un contrôle routier, n'a pas à être informée de son droit de quitter les lieux (Crim, 1er mars 2016, n°14-87.368).
Enfin, si l'infraction pour laquelle la personne entendue est un délit ou un crime puni d'une peine d'emprisonnement, elle doit être informée de son droit d'être assisté par un avocat au cours de son audition ou de sa confrontation. Ce peut être un avocat choisi ou un avocat désigné d'office.
Le principe risque d'une audition libre est effectivement le fait qu'elle puisse se transformer en garde à vue.
La garde à vue est une mesure privative de liberté par laquelle un officier de police judiciaire a, pour les nécessités de l'enquête, le pouvoir de garder à sa disposition une personne contre laquelle il existe ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (crime ou délit) punie d'une peine d'emprisonnement (article 62-2 du Code de procédure pénale).
Le Code de procédure pénale précise que la garde à vue doit également constituer l'unique moyen de parvenir à l'un des six objectifs suivants :
- Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Dans cette hypothèse, il est donc possible qu'au cours de l'audition libre, l'officier de police judiciaire estime qu'une mesure privative de liberté soit l'unique moyen pour parvenir à l'un des six objectifs ci-dessus.
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