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Les victimes d'infractions pénales ont désormais la possibilité d'être assistées d'un avocat lors de leur audition de dépôt de plainte. C'est une semi nouveauté, désormais consacrée aux articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale tels que nouvellement rédigés à l'issue de l'adoption de la loi du 24 janvier 2023.
Les droits des victimes sont en partie énumérés aux articles 10-2 à 10-6 du code de procédure pénale.
Avant l'adoption de la loi du 24 janvier 2023, il était énoncé le droit pour les victimes d'être accompagnées, à tous les stades de la procédure, et notamment tous les stades de l'enquête, par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire et motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Deux questions pouvaient alors se poser :
En premier lieu celle de savoir si le dépôt de plainte pouvait être considéré comme étant un acte d'enquête, en second lieu, celle de savoir si l'avocat pouvait être désigné par la victime pour l'accompagner lors de son dépôt de plainte.
Théoriquement, rien n'interdisait l'accompagnement d'une victime par l'avocat de son choix au moment où elle déposait plainte au commissariat de police ou de gendarmerie sauf, peut être, le bon vouloir de l'officier ou l'agent de police judiciaire chargé de recevoir sa plainte, surfant sur l'incertitude et l'imprécision des textes et pour cause : l'absence de consécration légale du droit effectif à l'assistance un avocat dès le début de la procédure.
Pourtant, le 5 février 2019, face aux doutes et aux nombreux refus opposés aux victimes, une réponse ministérielle à la question n°16044 " Accompagnement victimes par un avocat lors du dépôt de plainte " avait pourtant permis l'éclaircissement de la situation :
" Si la possibilité pour la victime d'une infraction d'être assistée d'un avocat lors du recueil de sa plainte n'apparaît pas expressément dans les dispositions des articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale (CPP), il n'en demeure pas moins que cette possibilité est offerte à la victime et ne pose aucune difficulté juridique.
En effet, ce droit découle des dispositions des articles 10-2 et 10-4 du CPP qui permettent à la victime, à tous les stades de la procédure, y compris lors du dépôt de plainte, d'être assistée de la personne de son choix. De plus, le dépôt de plainte entre parfaitement dans le cadre de l'enquête. S'agissant d'un procès-verbal d'audition, il constitue un acte de police judiciaire et par conséquent un acte d'enquête à part entière. "
Cette réponse ministérielle du Garde des Sceaux permettait d'apporter dès lors une clarification des dispositions du code de procédure pénale concernées.
En pratique, si la possibilité était offerte à la victime d'être accompagné par un avocat lors de son dépôt de plainte, il est important de rappeler le rôle extrêmement limité accordé à ce dernier : celui d'accompagner la victime seulement !
L'accompagnement n'étant pas l'assistance, l'avocat n'avait alors aucune possibilité ni aucun droit d'intervenir dans le déroulement de l'audition de plainte de la victime. Il s'agissait alors seulement d'une présence auprès de la victime, importante mais largement insuffisante puisque, tels que rédigés, les articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale n'octroyaient aucun rôle actif à l'avocat aux cotés de son ou de sa cliente.
Les articles 18 et 13 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, ont respectivement apporté des modifications aux articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale.
Désormais, l'article 10-2 du code de procédure pénale consacre le droit de la victime d'être accompagnées d'un avocat à tous les stades de la procédure, ce qui comprend évidemment, l'audition faite lors du dépôt de plainte. Mais l'essentielle nouveauté est celle introduite par l'article 13 de la loi du 24 janvier 2023 qui modifie l'article 10-4 du code de procédure de la manière suivante :
" A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. "
Outre la consécration du droit, pour les victimes, d'être accompagnées par un avocat lors de leur dépôt de plainte, l'adoption de ce nouveau texte confère à l'avocat un nouveau rôle d'assistance effective en lui donnant la possibilité, de poser des questions et de présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure, et donc, transmises au procureur de la République.
Rappelons que le Procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit. Il dispose de la liberté d'engager des poursuites, de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ou de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Ce choix est notamment guidé par les procès-verbaux versés à la procédure qui lui a été transmise, dont le dépôt de plainte par la victime de l'infraction.
Un nouvelle question se pose: quelles sont donc les observations que les avocats peuvent désormais transmettre par écrit ?
L'avocat peut alors signaler le rejet de certaines questions par le policier, s'assurer de la correcte retranscription des propos de la victime et demander le cas échéant la modification du procès-verbal relatif à l'audition en cas de divergence entre les propos de son client et ledit rapport, avant de le signer, ou bien en cas de refus de modification ou d'incorrecte retranscription, en faire mention par observation écrite.
On ne peut donc que féliciter les modifications apportées par la loi du 24 janvier 2023, et notamment celles dont sont issus les nouveaux articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale, qui viennent mettre fin à un droit souvent bafoué et limité pour les victimes.
Cette avancée a le mérite, outre le fait de consacrer un droit déjà existant, de renforcer le rôle de l'avocat dès le dépôt de la mesure et permet aux victimes de bénéficier d'une réelle assistance - et non plus un simple accompagnement - lors d'une phase déterminante de l'enquête.
Cette nouveauté permettra on l'espèce, de limiter des classements sans suite - trop nombreux - à l'issue d'une plainte simple déposée par une victime dans un commissariat, obligeant cette dernière à recourir, seulement trois mois plus tard, à une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction ou d'avoir à formuler un recours contre la décision du Procureur de le République.
Il est également important de rappeler aux policiers, aux gendarmes et aux victimes, qu'il est impossible de refuser de recevoir un dépôt de plainte et ce conformément à l'article 15-3 du code de procédure pénale qui enjoint aux officiers et agents de police judiciaire de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions, et y compris, lorsque ces plaintes seraient déposées dans un commissariat territorialement incompétent. Ce dernier point n'aurait pour effet que de retarder le traitement de l'affaire qui devra être transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Pour déposez plainte, pensez désormais à votre avocat qui saura vous assister et vous accompagner au mieux lors de cette phase importante de l'enquête !
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