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Si la prostitution - c'est-à-dire l'acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec d'autres personnes contre rémunération - n'est pas punissable en dehors de certaines exceptions, le recours à la prostitution et l'exploitation de la prostitution d'autrui sont, eux, bien prévus et réprimés par le code pénal.
L'exploitation de la prostitution d'autrui ou proxénétisme est le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ou de tirer profit de la prostitution d'autrui ou encore d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire (article 225-5 du code pénal).
Plusieurs autres agissements sont également assimilés au proxénétisme tels que :
- faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution ;
- faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
- ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à la prostitution ;
- entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Nombreux sont les comportements qui peuvent revêtir la qualification de proxénétisme. A titre d'exemple l'on peut compter le fait de fixer le tarif des relations sexuelles (Crim. 2 mai 1936), le fait de conduire une femme sur les lieux de prostitution et de la ramener ensuite (Crim. 9 novembre 2011) ou encore la publication d'annonces dans les journaux pour le compte d'une prostituée (CA Paris, 19 décembre 1990).
La loi punit aussi les cas de proxénétisme dit " hôtelier ", c'est-à-dire le fait de fournir les éléments matériels de la prostitution, tels que la mise à disposition d'un appartement.
Attention, tous ces comportements sont réprimés peu importe qu'aucun profit financier n'en ait été tiré et que la personne consentait à se prostituer !
Cependant, il est possible d'échapper si la personne poursuivie pour proxénétisme parvient à démontrer qu'elle n'avait pas la connaissance de l'activité exacte de la personne qu'elle a aidé ou accueillie.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Cependant, la peine et l'amende peuvent être alourdies selon les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise. C'est ce que l'on appelle les circonstances aggravantes.
D'abord, la peine peut être portée à 10 ans d'emprisonnement et l'amende à 1 500 0000 euros si le proxénétisme est commis, par exemple, à l'égard d'un mineur, de plusieurs personnes ou encore grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique.
En outre, la peine peut être portée à 20 ans de réclusion criminelle et l'amende à 3 000 0000 euros si l'infraction est commise à l'égard d'un mineur de quinze ans ou en bande organisée c'est-à-dire par un groupement formé en vue de la préparation de l'infraction.
Enfin, si le ou la proxénète recourt à des actes de barbaries, elle encourra la réclusion criminelle à perpétuité et une amende de 4 500 000 euros.
Ces infractions étant particulière grave, le législateur a autorisé la réalisation de perquisitions et de saisies à toute heure du jour ou de la nuit (contrairement à ce qui est prévu habituellement) à l'intérieur de tout hôtel, maison meublées ou de tout lieu ouvert au public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution sont reçues habituellement.
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