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Afin de limiter les potentiels déséquilibres entre le franchiseur et ses futures franchisés, un encadrement législatif de la phase précontractuelle est opéré.
Dès lors, dans l'optique de protéger le consentement du distributeur et lui permettre de s'engager en connaissance de cause, une obligation d'information incombe au franchiseur lors de la conclusion du contrat.
Cette obligation d'information a, dans un premier temps, été consacrée en droit spécial à travers la loi Doubin (1).
Aussi, depuis la réforme opérée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une obligation d'information a été intronisée en droit commun et érigée aux articles 1112-2 et suivants du Code civil (2).
L'obligation d'information pré contractuelle dans les contrats de franchise a été tout d'abord érigée en droit spécial à travers la loi du 31 décembre 1989 dite loi DOUBIN, laquelle est aujourd'hui consacrée à l'article L. 330-3 du Code de commerce.
A ce titre, le document d'information précontractuelle, appelé DIP, qui doit être transmis au candidat franchisé est un document qui contient diverses informations sur le présent et le passé du réseau de franchise.
Certaines de ces informations sont relatives à l'entreprise du franchiseur et plus spécialement, son adresse et son siège social, le nom des dirigeants, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sa domiciliation bancaire etc.
D'autres informations, à l'inverse, ont trait au passé du réseau de franchise. Cela concerne notamment la fourniture par le franchiseur d'informations portant sur les cinq années qui précèdent celle de la remise du document d'information précontractuelle par le franchiseur. Mais aussi une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat de franchise. Et pour finir, des perspectives de développement de ce marché local.L'article R. 330-1 du Code de commerce exclut la délivrance par le franchiseur d'informations relatives au futur de l'activité du réseau de franchise.
Ces informations concernent principalement les prévisionnels. La jurisprudence fait une stricte application de la lettre du texte en considérant qu'une telle obligation n'est pas aménagée par la loi ( CA Paris, 4 décembre 2003, JurisData n° 2003- 233437).
La transmission au franchisé d'informations sur le futur du réseau est donc expressément déniée par la jurisprudence.
Au demeurant, lorsque le franchiseur ne transmet pas au franchisé l'ensemble des informations visées par l'article R. 330-1 du Code de commerce, sa responsabilité peut être engagée.
A cet égard, aux termes de l'article R. 330-2 du Code de commerce, le manquement par l'intégrateur à l'obligation d'information précontractuelle l'expose à une sanction pénale à hauteur d'une contravention de cinquième classe.
L'annulation du contrat est également plausible lorsque le consentement du franchisé est vicié par le caractère lacunaire des informations qui lui ont été transmises par le franchiseur ( Cass. Com., 10 février 1998 : Bull. Civ., IV, n° 71 - CA Rennes, 26 nov. 2019, n° 16/08767).
Bien avant sa consécration au sein des disposition de l'article L. 330-3 du Code de commerce, la jurisprudence a, en amont, bel et bien dégagé une obligation générale d'information au bénéfice du franchisé et ce sur le fondement du devoir de bonne foi qui doit présider à la conclusion de toute convention.
La jurisprudence a ainsi complété l'article R. 330-1 du Code de commerce en sanctionnant certaines informations pourtant non expressément visées par le dispositif.C'est dans ce cadre qu'elle a notamment pu sanctionner le franchiseur lorsqu'il ne communiquait pas des chiffres sérieux sur la rentabilité de l'activité ( Cass.Com, 19 mai 1992; JCP E 1993, II, 387) ou lorsqu'il fournissait des comptes prévisionnels erronés ( Cass.Com., 30 jan 1996, JCP E 1996, II, 825) .
C'est dans cette logique que s'inscrit l'article 1112-1 du Code civil. Lequel a également vocation à régir l'obligation d'information lors de la formation du contrat de franchise.En ce sens, la nullité du contrat de franchise pourra être obtenue lorsque le consentement du franchiseur aura été vicié selon les termes de l'article 1130 du Code civil.
Reste que pourra notamment se poser la question de la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l'article 1132 du Code civil lorsque des prévisionnels auront spontanément été transmis par le franchiseur au franchisé et qu'ils se révèleront par la suite erronés.
Le dispositif de l'article 1132 du Code civil est en effet à mettre en perspective avec celui de l'article 1136 du Code civil dont il s'infère que " L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité ". Disposition qui pourrait par conséquent constituer un frein au prononcé de la nullité du contrat de franchise pour erreur.
En somme, il revient au franchiseur tête de réseau de respecter l'obligation d'information dont il est débiteur à l'égard du franchiseur en veillant à lui transmettre une information sincère et sérieuse sous peine de voir ultérieurement être prononcée la nullité du contrat de franchise.
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