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Le contentieux indemnitaire dans le cadre d'un dommage de travaux publics n'obéit pas aux règles de compétence territoriale de droit commun des tribunaux administratifs. En effet, en la matière, il faut se référer aux articles R. 312-14 et suivants du Code de justice administrative
Il résulte de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative que:
"Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente".
Ainsi, le tribunal administratif territorialement compétent est, par principe, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée.
Néanmoins, l'article R. 312-14 du Code de justice administrative dispose que :
"Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (...) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (...) ".
Il en résulte qu'en matière de dommage de travaux publics, le tribunal compétent pour connaître du recours indemnitaire (requête au fond et référé-provision) est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit.
En effet, ce renvoi est prévu par les dispositions de l'article R. 351-3 du Code de justice administrative, dont il résulte que:
"Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...)".
En conséquence, vous n'aurez pas à déposer une nouvelle requête, le dossier entier sera transmis par le tribunal incompétent au greffe du tribunal compétent, les délais de recours seront sauvegardés.
Mais saisir le bon juge vous évitera de longs mois d'attente inutile.
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