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En réalité, il n'existe pas de notion juridique de " contrats commerciaux ". En fait, quand on parle de contrats commerciaux, cela désigne souvent les contrats conclus par des commerçants dans le cadre de leur activité commerciale.
Mais parfois, le contrat peut avoir un caractère commercial alors que les parties ne sont pas commerçantes.
Ainsi, quand on parle de contrat commercial, c'est davantage une commodité de langage.
Quels sont les grands principes qui régissent les contrats conclus par des commerçants ?
En principe, les règles du droit commun des contrats s'appliquent aux contrats conclus par des commerçants. Mais il existe des règles spéciales à certains contrats commerciaux qui dérogent au droit commun des contrats.
Par exemple, les usages commerciaux ont une très grande importante dans les contrats commerciaux. Certains d'entre eux peuvent déroger à des règles impératives du droit commun des contrats.
La plupart des contrats commerciaux sont régis par des dispositions légales. Par exemple, il existe des dispositions spécifiques aux baux commerciaux.
Il est aussi possible d'inclure des clauses limitatives de responsabilité et de non-responsabilité entre professionnels de la même spécialité en l'absence de faute lourde.
Il existe également des dispositions qui sanctionnent la rupture des contrats sans préavis ou le déséquilibre significatif.
Par ailleurs, la bonne foi est un élément central au stade de la formation mais également de l'exécution du contrat.
Le droit commercial vient de la personne du commerçant, mais également des actes de la vie commerciale.
Le droit français reconnait ainsi deux types d'actes de commerce : ceux qui sont commerciaux par nature (ils sont notamment visés par l'article L. 110-1 du Code de commerce), et ceux qui sont commerciaux par accessoire, c'est-à-dire civils par nature mais passés par des commerçants pour les besoins de leur commerce.
Les contrats commerciaux sont les contrats qui servent de support aux actes de commerce par nature ainsi qu'aux actes de commerce par accessoire.
Les actes de commerce par nature sont les suivants.
Ils sont d'abord ceux qui sont l'instrument de tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en ?uvre ou tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.
Sont également des contrats commerciaux ceux qui permettent toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement, toutes les opérations de banques publiques.
Relèvent également de la catégorie des actes de commerce par nature les contrats qui sont le support de toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau , toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics.
Enfin, sont commerciaux les contrats qui font naître toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers.
Il existe également des actes de commerce par nature ajoutés par la jurisprudence à la liste légale. Par exemple, c'est le cas des opérations sur un fonds de commerce.
À côté de ces contrats commerciaux par nature, il y a les contrats commerciaux par accessoire, c'est-à-dire ceux dont la commercialité n'émane pas de la qualité de commerçant de leur auteur mais de l'objet du contrat principal auquel ils sont rattachés.
Enfin, tout contrat passé par un commerçant pour les besoins de son commerce est un acte de commerce par accessoire, donc un contrat commercial.
Les règles pour la validité des contrats commerciaux sont les mêmes que celles du droit civil.
Il faut une réunion des consentements qui ne soient pas viciés par l'erreur, le dol, ni la violence.
Les contrats commerciaux sont souvent consensuels : cela signifie qu'ils se forment par la simple rencontre d'une offre et d'une acceptation (en application de l'article 1113 du code civil).
En revanche, en pratique, les contrats les plus importants économiquement nécessitent un long processus incluant des négociations, voire la signature d'accords de principe ou de lettres d'intention, ou d'avant-contrats.
L'accord de principe désigne l'engagement contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation en cours en vue d'aboutir à la conclusion d'un contrat.
En revanche, dans l'avant-contrat, tous les éléments du contrat sont déjà définis. C'est donc un contrat parfait qui a force obligatoire.
Ensuite, il existe une exigence de confidentialité pour les négociations.
Par ailleurs, la jurisprudence sanctionne les ruptures brutales de pourparlers, en particulier quand les négociations ont duré et que l'une des parties était légitime à penser qu'un accord serait conclu (article 1112 du Code civil).
Pour sanctionner la rupture des pourparlers, les juges prennent en compte l'avancement des pourparlers ou la brutalité de la rupture des pourparlers. La partie victime doit démontrer l'abus, la volonté de nuire ou une légèreté blâmable.
Dans le cadre des négociations, les parties échangent souvent des lettres d'intention ou lettres d'intérêt. Il s'agit d'écrits dans lesquels l'une des parties manifeste son intérêt pour la formation du contrat définitif qui est brièvement présenté. Ce ne sont pas des offres.
Il existe aussi des engagements d'honneur. Il s'agit d'engagements que les parties ont souhaité soustraire à tout sanction de l'ordre juridique. Ainsi, en principe, un engagement d'honneur de conclure le contrat définitif ne peut pas engager la responsabilité de son auteur en cas d'inexécution.
Pendant les négociations, les parties peuvent aussi conclure des accords partiels si elles s'entendent sur certains points du contrat définitif.
Dans les contrats qui organisent les négociations, on trouve souvent des clauses qui réaffirment le principe de bonne foi qui gouverne les négociations.
Enfin, il existe également des clauses d'exclusivité des négociations afin de limiter les parties à mener d'autres négociations parallèles.
Les contrats commerciaux se fondent par la rencontre de l'offre et de l'acceptation.
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation (article 1114 du Code Civil).
L'offre doit être ferme. L'offrant doit manifester sa volonté de s'engager fermement. Dans les contrats conclus entre commerçants, l'offre est ferme si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. La volonté doit être expresse. Elle ne se présume pas.
L'offre ne peut être rétractée par son auteur avant l'expiration d'un délai raisonnable qui doit correspondre au temps nécessaire pour examiner et répondre à l'offre. Les juges du fond apprécient souverainement le délai raisonnable.
En matière commerciale, l'offre tacite est plus facilement admise : par exemple, il peut s'agir d'une simple exposition d'un produit en vitrine.
L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle (article 1118 du Code civil).
En matière commerciale, le silence peut valoir acceptation. En effet, selon l'article 1120 du Code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Ainsi, les usages commerciaux peuvent écarter la règle de droit commun selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation.
Par exemple, si les parties sont déjà en relations d'affaires, l'offre de renouvellement d'un contrat peut être considérée comme acceptée par le seul silence de l'autre partie.
Les contrats commerciaux peuvent se conclure à l'oral. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être prouvés par tous moyens contre un commerçant (article L. 110-3 du Code de commerce). Ainsi, la preuve peut être apportée par un écrit, une facture, un devis, la comptabilité, des témoignages, etc.
Toutefois, il existe des exceptions. Par exemple, pour la vente d'un fonds de commerce, un écrit avec certaines mentions particulières est exigé.
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