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Selon l'article 2044 du Code civil, " la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ".
La transaction est régie par les articles 2044 et suivants du Code civil. On parle aussi de protocole d'accord transactionnel.
C'est un contrat synallagmatique.
La transaction peut éviter l'encombrement des tribunaux et de longs procès acharnés et éprouvants.
Une situation litigieuse - Le litige est le coeur de la transaction.
Si un procès a déjà été engagé, la transaction y mettra fin. La transaction peut intervenir à tout moment du procès : avant, pendant et même après qu'un jugement soit passé en force de chose jugée, pendant la phase de délibéré, pendant l'exercice d'une voie de recours ou même pendant l'exécution d'un jugement (on parle alors de transaction judiciaire).
En effet, si un jugement de condamnation a déjà été rendu, il peut y avoir une transaction sur la mise en oeuvre de ce jugement afin d'éviter une procédure d'exécution forcée.
Mais il est possible que le différend ne soit pas encore apparu mais que les droits des parties soient affectés d'un certain doute.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que l'intégralité des droits des parties soit contestable. Si une partie des droits est contestable, cela suffit pour pouvoir mettre en place une transaction.
Il n'est pas non plus nécessaire qu'un procès soit déjà engagé. La contestation peut porter sur un différend qui pourrait potentiellement aboutir à un procès (on parle de transaction extrajudiciaire). Mais il faut que le droit objet de la contestation existe.
Il ne peut pas y avoir de transaction sur un droit éventuel sous peine de nullité de la transaction.
Le règlement d'un différend - La transaction matérialise le règlement d'un différend par la voie d'un accord.
Par la transaction, les parties règlent leur litige et donc y mettent fin. La transaction est caractérisée dès lors qu'un motif de contestation est réglé, même si le litige demeure en suspens sur d'autres motifs de contestation.
Des concessions réciproques - Une transaction suppose que chacune des parties renonce à une partie de ses prétentions. Les parties acceptent de renoncer à exercer en justice leur action en demande ou défense. On ne saura donc pas qui aurait gagné le procès. C'est la raison pour laquelle la transaction est qualifiée de contrat aléatoire.
Peu importe si les concessions réciproques sont d'une importance relative. Il faut simplement que les concessions soient appréciables. Il peut s'agit de diverses renonciations et créations d'obligations nouvelles.
A noter que pour pouvoir être qualifié de transaction, le contrat doit prévoir, pour l'une des parties au moins, la renonciation à une action en justice.
Les conditions de fond - La transaction est un acte grave puisque le titulaire d'un droit y renonce pour partie.
La transaction est un acte de disposition : les parties renoncent définitivement à exercer l'action en justice relative à la contestation à laquelle elles mettent fin.
Les parties doivent avoir la capacité d'aliéner par application de l'article 2045 du Code civil : " Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ". Ainsi, par exemple, dans le cadre d'une procédure collective, l'autorisation préalable du juge-commissaire est requise pour transiger.
En cas de mandataire, celui-ci doit avoir un pouvoir spécial et exprès de transiger.
La transaction ne peut porter que sur des droits disponibles donc des droits qui peuvent faire l'objet d'un commerce juridique. Ainsi, le titulaire d'un droit peut transiger sur ce droit que s'il en dispose librement. Si le droit est déjà né et acquis, le titulaire du droit peut quand même transiger sur ce droit (sauf exception).
A noter qu'il n'est pas possible de transiger sur certains droits. Par exemple, tel est le cas du droit à une prestations compensatoire ou des aliments.
La transaction suppose que les parties aient échangé un consentement éclairé.
Les vices du consentement sont applicables à la transaction (articles 1130 et suivants du Code civil). L'article 1130 du Code Civil met l'accent sur 3 vices qui peuvent remettre un contrat en question : il s'agit de l'erreur, du dol et de la violence.
En cas de dol ou de violence, la nullité relative est encourue. La prescription est de 5 ans. Le point de départ de la prescription est le jour de la découverte de l'erreur ou du dol.
Il est également possible d'invoquer l'erreur. Il peut y avoir erreur sur l'objet du litige ou erreur sur l'existence du litige.
Une erreur sur l'existence ou sur la nature du droit en cause ou sur son étendue peut entrainer la nullité du contrat. De même, si les parties ont cru par erreur à l'existence ou à la possibilité d'un litige : cette erreur sur la cause de la transaction aboutit à la nullité de la transaction (par exemple, quand un litige a déjà été tranché définitivement par un précédent jugement ignoré des parties).
Les conditions de forme - En pratique, la transaction est rédigée par écrit pour des questions de preuve. Mais en réalité, c'est un contrat consensuel et non solennel donc sa validité n'est subordonnée au respect d'aucune forme spécifique (sauf exceptions).
La transaction a pour effet de libérer un droit préexistant, en éteignant une contestation adverse qui l'empêchait de se manifester pleinement.
La transaction a aussi un effet extinctif. C'est son effet principal. Elle permet d'éteindre une action en justice relative à un droit litigieux.
En effet, selon l'article 2052 du Code civil, " la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".
La transaction rend irrecevable toute nouvelle action avec un objet identique à celui de la transaction.
S'agissant des transactions judiciaires qui interviennent en cours de procès, elles interrompent définitivement le procès et dessaisissent le juge sur l'objet du litige.
La transaction, en tant que contrat, oblige les parties à en exécuter les termes. La transaction peut mettre à la charge des parties des obligations de faire ou de ne pas faire (par exemple : une obligation de se désister d'instance), mais également des obligations de donner, de payer une somme d'argent ou de transférer un bien en contrepartie de l'abandon de certains droits énumérés.
Les parties peuvent, d'un commun accord, modifier la transaction.
En cas d'inexécution des obligations contractuelles prévues dans la transaction, la responsabilité contractuelle des parties concernées sera engagée. Cela peut aussi justifier la résolution par décision de justice, la résolution unilatérale ou par application d'une clause résolutoire.
Les obligations prévues dans la transaction peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Il est également possible de prévoir dans la transaction une clause pénale.
En cas de résolution, il sera à nouveau possible d'agir en justice.
Par ailleurs, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction ne peut produire d'effet qu'à l'égard des parties contractantes. On dit qu'elle a un effet relatif.
En revanche, la transaction ne peut avoir d'effet obligatoire à l'égard des tiers. Cependant, la transaction est opposable aux tiers (par exemple, la transaction conclue par le responsable d'un accident est opposable à son assureur).
Si aucun procès n'a encore été engagé, la transaction rend irrecevable toute action en justice relative à ladite contestation.
En revanche, comme évoqué ci-dessus, si la transaction est annulée ou résolue, le droit d'agir sera rouvert.
Enfin, la transaction ne porte que sur les points de contestation spécifiquement énumérés dans la transaction.
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