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Les associés d'une société peuvent, à tout moment, décider de la dissolution anticipée de leur société. Dit plus simplement, il s'agit de décider de la fermeture d'une société.
Pour ce faire, il faut consulter et appliquer les dispositions prévues dans les statuts de la société et la Loi.
Mais cette dissolution ne doit pas être motivée par une intention frauduleuse.
En pratique, selon les modalités prévues dans les statuts, une assemblée générale des associés se tiendra pour décider de la dissolution et de la nomination d'un liquidateur amiable (en pratique, c'est souvent le représentant légal de la société).
La dissolution de la société entraîne sa liquidation entre les parties mais, à l'égard des tiers, elle n'a d'effet qu'à compter de sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés.
L'information aux tiers est primordiale car la dissolution de la société est susceptible d'entraîner des conséquences non négligeables pour eux. La société ne va conserver la personnalité morale que pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci (article L. 237-2 alinéa 2 du Code de commerce).
En termes de publicité, une insertion va être faite dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société, avec la mention de la nomination des liquidateurs (article L. 237-3 du Code de commerce). Les décisions de dissolution et de désignation des liquidateurs sont à déposer au Greffe.
La dissolution doit être mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés et une insertion est également effectuée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Il est essentiel que la dissolution soit publiée au Registre du Commerce et des Sociétés pour produire ses effets à l'égard des tiers (article L. 237-2 alinéa 3 du Code de commerce).
Il faut également, dès la dissolution de la société, que sa dénomination sociale soit suivie de la mention " société en liquidation " (article L. 237-2 alinéa 1 du Code de commerce).
Il s'agit des opérations consécutives à la dissolution de la société, le but étant de régler le passif et de convertir l'actif en argent disponible afin que l'actif net subsistant soit partagé entre les associés.
S'il n'y a pas d'actif net subsistant, il faudra déterminer la part de chaque associé dans le passif.
Il est indispensable de procéder à la liquidation pour pouvoir réaliser le partage.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci (article L. 237-2 alinéa 1 du Code de commerce et article 1844-8 alinéa 3 du Code civil).
Mais cette personnalité morale ne survit que pour les besoins de la liquidation. Elle disparaitra à la clôture de la liquidation.
En principe, la clôture doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution (article 1844-8 du Code civil et L. 237-21 du Code de commerce).
Par conséquent, la société conserve son patrimoine qui reste le gage des créanciers de la société.
Le ou les liquidateurs désignés sont les seuls à pouvoir agir en justice pour représenter la société.
Attention : aussi longtemps que la clôture de la liquidation n'a pas été publiée et même pendant le délai d'un an qui suit la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés, les sociétés dissoutes peuvent être mises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs. A défaut, le Président du Tribunal de commerce, sur requête de tout intéressé, désigne un liquidateur.
Le liquidateur peut être un associé ou un tiers. Sa nomination est publiée, de sorte qu'elle est opposable aux tiers.
Le liquidateur est le seul représentant de la société (article L. 237-24 alinéa 1 du Code de commerce).
Le liquidateur doit dresser un inventaire de l'actif et du passif, recouvrer les créances sociales contre les tiers mais aussi contre les associés qui n'ont pas encore libéré leurs apports ou qui ont reçu des avances de la société, réaliser l'actif, payer les créanciers de la société (article L. 237-24 alinéa 2 du Code de commerce).
Le liquidateur doit régulièrement convoquer les associés pour les informer de l'état d'avancement de la procédure.
A la fin des opérations de liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation (article L. 237-9 alinéa 1 du Code de commerce).
La clôture des opérations de liquidation est publiée (article L. 237-11 du Code de commerce). Les comptes de clôture et la décision des associés sur ces comptes sont déposés au greffe, un avis de clôture est publié dans un journal d'annonces légales, la société est radiée au Registre du Commerce et des Sociétés et un avis est inséré dans le Bodacc.
A noter qu'il appartient au liquidateur de procéder à la radiation de la société dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
A partir de la clôture de la liquidation, la personnalité morale de la société disparait et les fonctions du liquidateur prennent fin. Il ne peut plus représenter la société.
Le partage entre associés peut commencer pendant les opérations de liquidation.
Mais en principe, il intervient après la clôture de la liquidation.
Le partage porte que l'actif restant après extinction du passif ou sur le passif subsistant après réalisation de l'actif.
Si tout l'actif a été réalisé et qu'il reste une somme à partager, chaque associé recevra d'abord le remboursement de ses apports.
Si, après remboursement des apports il reste un boni de liquidation, il sera réparti entre les associés en application des dispositions prévues dans les statuts. A défaut, la répartition se fera en proportion de leur participation au capital social.
Si le passif n'a pu être intégralement réglé, les associés dont la responsabilité est limitée à leurs apports, vont perdre tout ou partie de leurs apports. Quant aux associés tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales (par exemple dans une SNC), ils devront désintéresser personnellement les créanciers sociaux.
Que se passe-t-il si on découvre, après les formalités de publicité et de radiation qu'un créancier a été omis ou qu'un litige dans lequel la société est partie est toujours en cours ?
Selon la jurisprudence, la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Il faudra demander en justice la nomination d'un Mandat Ad Hoc pour représenter la société, le liquidateur ne pouvant plus le faire.
Les créanciers ont, par ailleurs, une action directe contre les associés si l'actif a été partagé entre ces derniers alors que les créanciers n'ont pas été réglés.
Si elle concerne l'associé d'une SARL ou d'une SA, l'action du créancier sera limitée à son apport et à ce qu'il a reçu dans le cadre du partage.
En revanche, s'il s'agit d'un associé en nom collectif ou d'un commandité, l'action du créancier sera possible pour le tout.
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