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La procédure de référé est une procédure contentieuse qui permet de demander rapidement, voire de manière immédiate, à un juge de prononcer des mesures provisoires pour préserver les droits du demandeur.
Les décisions rendues en référé sont qualifiées d'ordonnances.
Ces décisions n'abordent pas le fond du litige et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal.
Les ordonnances de référé peuvent être exécutées immédiatement.
La procédure de référé est introduite par voie d'assignation.
La procédure est orale mais les parties ont l'obligation de constituer avocat si la procédure devant la juridiction le prévoit, notamment devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce si la demande porte sur une somme supérieure à 10.000 euros.
Il existe différents types de référés.
Le référé d'urgence (article 834 du Code de procédure civile) : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Il est nécessaire de caractériser l'urgence, qui peut être relevée d'office par les juges du fond. La mesure demandée doit en outre être justifiée par l'existence d'un différend entre les parties ou bien ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
Le référé conservatoire ou de remise en état (article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile) : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Dans ce cas, il apparaît nécessaire de prévenir un dommage imminent, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce n'est pas subordonné ni au constat de l'urgence ni à l'existence d'une contestation sérieuse.
Le référé-provision (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile) : "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Le juge peut accorder, lorsqu'une obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans ce cas, l'urgence n'est pas requise.
Il est également possible de solliciter une mesure d'instruction in futurum : il est possible de saisir le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
C'est l'article 145 du Code de procédure civile qui le prévoit : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Par ailleurs, d'autres textes prévoient la compétence du juge des référés dans des contentieux particuliers.
En matière commerciale, le référé est régi par les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile.
L'article 872 du Code de procédure civile dispose : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
L'article 873 du même Code prévoit : "Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
L'article 873-1 du même Code dispose, quant à lui : "A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal".
Ainsi, l'assignation en référé est délivrée dans les cas d'urgence, pour demander au président du tribunal de commerce de prendre toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal de commerce peut également et même en présence d'une contestation sérieuse prendre toutes les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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