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Les compétences en matière de police de publicité, enseignes et préenseignes sont actuellement partagées entre le préfet de département et le maire.
Le préfet est compétent sauf si la commune a un règlement local de publicité (RLP). Dans ce cas c'est le maire qui détient la compétence.
À compter du 1er janvier 2024, le préfet n'aura plus de compétences en la matière, au profit des maires, même si la commune n'est pas couverte par un RLP.
La compétence subsidiaire du préfet en matière de protection des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (cf. article L. 581-4 Code de l'environnement) et en matière d'emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif (cf. article L. 581-13 Code de l'environnement) est maintenue.
En outre, la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite " loi Climat et résilience" , prévoit dans certains cas un transfert automatique des pouvoirs de police de la publicité du maire au président de l'EPCI à fiscalité propre.
Les conditions de l'opposition au transfert sont les suivantes :
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police au président de cet établissement. Le maire aura alors six mois (avant le 1er juillet 2024) pour s'opposer au transfert et conserver la compétence, selon les modalités suivantes :
- Dans un délai de six mois après le transfert de la compétence PLU ou RLP à l'EPCI à fiscalité propre, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI. Le ou les maires doivent alors notifier leur opposition au président de l'EPCI (Cf. III de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales) ;
- Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI, le maire peut s'opposer à la reconduction du transfert ou au transfert de ce pouvoir. Le maire doit notifier son opposition au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales).
Le président de l'EPCI peut renoncer au transfert à condition qu'un ou plusieurs maires des communes concernées se soient opposés au transfert
comme exposé ci-dessus. La renonciation au transfert doit intervenir au plus tard un mois après la fin de la période pendant laquelle les maires peuvent s'opposer au transfert. Le président de l'EPCI doit notifier sa renonciation à chacun des maires concernés.
En cas d'opposition du maire, le président de l'EPCI peut renoncer au transfert dans le délai d'un mois (avant le 1er aout 2024).
Si le maire s'oppose au transfert et que le président de l'EPCI y renonce, le maire conservera la compétence au-delà du 1er août 2024.
Ces règles entrent en vigueur le 1er janvier 2024 " sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article ".
L'article 17 de la loi "Climat et Résilience" prévoit également, à compter du 1er janvier 2024, la suppression du pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire dans l'exercice de la police de la publicité.
Actuellement, en application de l'article L. 581-14-2 du Code de l'environnement, à défaut pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le préfet, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
La suppression du pouvoir de substitution permet de clarifier la compétence dévolue à l'autorité locale dans l'exercice des pouvoirs de police relatifs à la publicité extérieure.
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