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La diffamation est l'atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne physique ou morale régie par les dispositions de la loi sur la liberté de la presse de 1881.
Elle se distingue de l'injure, en tant que cette dernière incrimine les propos outrageants la personne.
Pour être ainsi qualifiée, la diffamation doit se constituer de plusieurs éléments :
- elle doit renfermer une atteinte à l'honneur.
- elle doit contenir un fait précis et déterminé. En conséquence, se contenter de porter un jugement sur une personne, sans renfermer de fait identifiable et susceptible d'un débat probatoire (sur l'existence ou non de ce fait) s'oppose à la qualification de diffamation. L'acte incriminé pourra plus utilement, s'il revêt un caractère outrageant, être qualifié d'injure.
- elle doit viser une personne physique ou morale. En ce sens, les produits, les services ou les prestations d'un organisme publique ou privé n'entrent pas dans les prévisions de la diffamation. Par exemple, critiquer la seule qualité d'une prestation d'une entreprise, sans viser nommément les dirigeants, ne saurait être constitutif d'une diffamation.
Pour faire sanctionner la diffamation, le plaignant devra déposer une plainte simple ou avec constitution de partie civile contre l'auteur de la diffamation s'il est connu, ou contre X dans le cas contraire. Il pourra attraire directement l'auteur devant une juridiction par voie de citation de directe.
Une fois qualifiée, la diffamation peut être justifiée, soit en apportant la preuve de la vérité du fait contesté par le plaignant, soit en établissant la bonne foi de son auteur, cette dernière reposant sur plusieurs conditions à remplir, conduisant le juge à confronter les propos ou actes incriminés avec la liberté d'expression de son auteur.
Le cas des campagnes électorales en offre une illustration.
La liberté d'expression est garantie en droit français et européen. Elle bénéficie d'une protection accrue dans le cadre d'un débat politique, et notamment d'une campagne électorale. A cet égard, il a été jugé que les limites de la liberté d'expression étaient plus larges à l'égard d'un homme public et que la vivacité des propos entre candidats à une élection devait être plus tolérée qu'en d'autres circonstances. Il est permis de faire preuve d'une certaine dose d'exagération, voire de provocation, et être quelque peu immodéré dans ses propos.
Cette protection de la liberté d'expression se retrouve incorporée dans la démonstration de la bonne foi de la personne accusée de diffamation. Pour s'exonérer de responsabilité pénale, celui-ci devra démontrer d'abord l'existence d'un débat d'intérêt général dans lequel s'inscrit l'acte ou propos incriminé et la base factuelle suffisante de ce dernier.
Il devra également son établir son but légitime, lequel sera ensuite établi par la réunion de quatre critères à savoir : une enquête sérieuse, une absence d'animosité personnelle, une prudence et une mesure dans l'expression, ces deux derniers critères devant être appréciés moins strictement par les juges du fond.
En conclusion, le sens et la visée politique d'un propos ou d'une action, qui feront l'objet d'un débat devant la juridiction saisie de l'éventuelle diffamation, contribueront à relativiser leur contenu et l'atteinte dénoncée par le plaignant. Ici comme ailleurs (ou peut être même davantage), la justice sera affaire d'équilibre.
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