Dirigeants de fait : qui sont-ils vraiment ?
Un dirigeant de fait est celui qui exerce, sans en avoir le titre, une direction indépendante et souveraine sur l'entreprise.
Il agit en coulisse, prenant des décisions et exerçant des actes positifs de direction.
Attention : cette notion ne se présume pas et sa démonstration requiert des preuves tangibles.
En fait, un dirigeant de fait est quelqu'un qui agit comme un chef d'entreprise sans en avoir le titre officiel. Il prend des décisions, guide l'entreprise, mais n'apparait pas sur le K-bis en tant que représentant légal.
La position de la jurisprudence
Selon la jurisprudence, la personne qui se comporte comme un dirigeant, même sans titre officiel, peut être condamnée, au même titre que le dirigeant de droit (qui, lui, est mentionné sur le K-bis).
C'est une approche basée sur les actes, et non sur les apparences. Le fait qu'il n'apparaisse pas sur l'extrait K-bis ni dans les statuts n'est pas un frein à la condamnation si le comportement révèle l'exercice de fonctions de direction.
La direction de fait ne se présume pas.
Il appartient à celui qui s'en prévaut, à savoir le liquidateur judiciaire s'il assigne également le dirigeant de fait en responsabilité pour insuffisance d'actif, de rapporter la preuve de la direction de fait.
Les juges du fond ont un rôle important dans l'appréciation de l'existence d'une direction de fait.
Leur motivation est soumise à un contrôle strict de la Cour de cassation.
Ils doivent détailler avec précision les faits reprochés et caractériser leur lien avec l'exercice d'une direction de fait.
Quelques exemples de direction de fait
- Le directeur technique, également associé, qui exerçait en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société (Cass. com, 10 janv. 2012, no 10-28.067 ; CA Paris, 18 oct. 2011, no 10/25084, RJDA 2012, no 403 ; voir aussi Cass. com , 10 févr. 2015, no 13-17.589, RJDA 2015, no 344).
- L'époux du dirigeant de droit d'une société en liquidation judiciaire qui suivait seul les opérations de la procédure collective, organisait l'activité de la société et s'était porté caution personnelle de la société (CA Paris, 12 janv. 2016, no 14/24115, RJDA 2016, no 194).
- Le fils du gérant qui, seul salarié de la société, disposait de la signature bancaire et tenait les documents administratifs et comptables de la société (Cass. crim., 3 nov. 2005, no 04-85.074, RJDA 2006, no 272, 2e esp.).