Les trajets domicile/travail ne sont pas du temps de travail effectif.
Pendant les temps de route pour se rendre à son lieu habituel de travail, le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, il n'est pas sous ses ordres (il choisit son itinéraire, il n'est pas à son poste de travail...) , il n'est donc pas rémunéré.
C'est ainsi que l'article L3121-4 du même code précise que le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Ce même texte prévoit, malgré tout, une exception : lorsque ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet. Dans ce cas, la loi prévoit que l'employeur doit proposer une contrepartie soit financière, soit en repos équivalent au salarié.
Si le temps de trajet déborde sur les temps pendant lesquels le salarié devrait être à son poste de travail, cela n'entraine pas de perte de salaire.
Et les salariés itinérants ?
Le salarié itinérant est un salarié qui ne dispose pas de lieu habituel de travail. Sa mission consiste à se déplacer chez des clients ou partenaires de l'entreprises pour exécuter sa mission.
Pour ces salariés, le même raisonnement s'impose. En effet, le temps de trajet entre le domicile du salarié itinérant et son premier lieu de rendez-vous ainsi que le dernier trajet de la journée pour rentrer à son domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le salarié sédentaire utilise l'itinéraire qu'il souhaite, et n'exécute pas de prestation de travail pour son employeur.
Il n'y a pas lieu de distinguer les salariés itinérants et les salariés sédentaires.
Rester à la disposition de son employeur.
Le temps de travail effectif est un temps pendant lequel le salarié exécute son travail sous l'ordre de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Pendant les trajets domicile/travail, le salarié n'exécute pas sa prestation de travail, il n'est donc pas à la disposition de son employeur.
Toutefois, si le salarié doit rester, pendant ces temps de trajets domicile/travail, à la disposition de son employeur, alors, ces temps de trajets sont considérés comme des temps de travail effectif.
Ainsi dans une affaire, le salarié itinérant avait saisi la juridiction prud'homale en demande de rappel de salaire pour les temps de trajet entre son domicile et son premier et dernier lieu de rendez-vous de la journée.
L'employeur a été condamné par la Cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié. L'employeur s'est pourvu en cassation.
Par décision en date du 23 novembre 2022 (pourvoi n°20-21924), la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel. Elle considère en effet que le salarié était soumis pendant les temps de trajets entre son domicile et les lieux des rendez-vous clients, au pouvoir de direction de son employeur. Le salarié devait, en effet, respecter un itinéraire prédéfinit par l'employeur et devait rester joignable par téléphone dès son départ du domicile jusqu'à son retour à son domicile.
Le salarié ne pouvait donc pas librement vaquer à ses occupations, et devait rester à la disposition de son employeur. Les temps de trajets étaient donc du temps de travail effectif, donc rémunéré.