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La conciliation est une procédure participant à la prévention des difficultés des entreprises.
Elle a pour but de réunir les créanciers et aboutir, avec le débiteur, à un accord librement négocié et conclu entre les parties, dont les effets se limitent à elles.
Seuls sont impliqués les créanciers qui acceptent d'y participer.
La procédure est confidentielle, sauf si elle aboutit à un accord homologué par un jugement du tribunal.
La conciliation est facultative et a une finalité de prévention.
Elle tend à éviter la survenance de la cessation des paiements ou à y mettre fin.
Depuis la loi de sauvegarde des entreprises la procédure de conciliation peut profiter à des personnes qui sont déjà en état de cessation des paiements.
La liste des personnes éligibles à la procédure de conciliation est fixée par le code de commerce (articles L. 611-4 et L. 611-5).
La procédure de conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale.
Elle est également applicable aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
La procédure de conciliation n'est en revanche pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie par le Code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure de règlement amiable.
Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel, les dispositions relatives à la conciliation ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande.
Sont exclus les particuliers qui relèvent, le cas échéant, de la procédure de surendettement.
Concrètement, le Président du tribunal de commerce est saisi par requête du débiteur.
Ce dernier doit y exposer sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.
Les pièces qui doivent être annexées à la requête sont énumérées dans le code de commerce (article R. 611-22).
Il s'agit notamment de : l'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers, des comptes annuels, du tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, d'une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande.
La procédure est ouverte à l'entreprise :
La procédure de conciliation est donc ouverte aux débiteurs qui ne sont pas en état de cessation des paiements ainsi qu'à ceux dont la cessation des paiements ne remonte pas à plus de quarante-cinq jours.
Autrement dit, une entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours peut solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation dès lors qu'elle ne se trouve plus en cessation de paiement après la signature d'un accord amiable.
Le président du tribunal saisi d'une demande de conciliation vérifiera donc la situation comptable et financière du débiteur.
L'état de cessation des paiements doit être assez récent pour autoriser l'ouverture de la procédure et dispenser le débiteur de devoir solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Le conciliateur peut enfin être chargé d'assurer la cession cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en ?uvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
La durée de sa fonction est de quatre mois, qui peut être prorogée d'un mois au plus par une décision motivée.
La durée est prolongée jusqu'à la décision du tribunal si un accord est conclu et qu'une demande d'homologation est présentée.
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