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La manifestation d'opinion devant une cour d'assises en France se réfère à l'acte de manifester ou d'exprimer publiquement une opinion, une position ou un point de vue concernant un procès en cours devant une cour d'assises. Une cour d'assises est une juridiction française qui juge les crimes les plus graves, tels que les meurtres et les viols, sauf ceux commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans.
Parce que la cour d'assises associe pour juger, de simples citoyens et des magistrats professionnels, la manifestation d'opinion peut prendre différentes formes : des rassemblements devant le tribunal, des communications sur les réseaux sociaux ou dans les médias ou des pétitions et lettres ouvertes.
Selon l'article 311 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises, pas plus que les assesseurs (des juges chargés d'assister le président) et les jurés (des citoyens tirés au sort qui devront se prononcer sur la culpabilité de l'accusé à l'issue du procès), ne peuvent manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé durant le procès.
Les propos d'un expert tenus à l'audience quant à la culpabilité de l'accusé sont sans incidence car il n'est ni membre de la cour ni membre du jury. En effet, même si un expert peut être amené à se prononcer sur le sens des propos de l'accusé, cela n'est pas illégal dans le cas où l'expert apporte simplement un éclaircissement à la demande d'un des assesseurs. Il ne s'agit pas de l'opinion personnelle de l'expert, mais simplement d'une clarification.
Il en va de même pour un témoin qui peut, au cours de sa déposition, manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. Cette manifestation d'opinion n'est pas illicite.
Il n'est pas nécessaire que la manifestation soit un acte réfléchi ; elle peut se traduire par un acte ou une parole qui échappe involontairement à un juré par exemple.
Si les assesseurs, les jurés ou le président manifestent leur opinion quant à la culpabilité d'un individu, cela doit être fait sans équivoque, de manière claire. Si tel est le cas, il est possible de retenir la violation des droits de la défense. En effet, les droits de la défense prévoient que toute personne a droit à un procès équitable. Si un juge ou un juré a des préjugés quant à la culpabilité de l'accusé et manifeste cette opinion, cela peut influencer le verdict et est donc contraire au droit à un procès équitable.
Cette violation des droits de la défense est sanctionnée par la nullité de la procédure si elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
La manifestation d'opinion de la part d'un juré entraîne son empêchement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas garder sa place et doit être remplacé par la cour dans un arrêt motivé.
La jurisprudence admet que les exemples ci-dessous soient illicites et nécessitent le remplacement du juré fautif :
- le fait d'indiquer, sur la remarque du président rappelant que l'accusé a prétendu ne pas savoir se servir d'une arme, que pourtant, "il n'a pas manqué sa victime" (Crim. 18 janv. 1855)
- en présence d'une accusation d'infanticide, de s'écrier pendant l'audition d'un témoin, que la cour est "en présence du père de l'enfant et de l'auteur du crime" (Crim. 12 oct. 1882) ;
- de dire, après une audition de témoin, que les faits paraissent concluants (Crim. 31 août 1893) ;
- de remarquer que l'accusé a avoué (Crim. 28 févr. 1952) ;
- de répondre à une observation de la défense qu'on est déjà suffisamment renseigné par ce qu'a dit un témoin (Crim. 28 mars 1912) ;
- de déclarer sa confiance dans les propos d'un témoin (Crim. 16 avr. 1908) ;
- de faire à plusieurs reprises, des signes d'approbation ou de désapprobation (Crim. 13 janv. 1922),
En revanche, ces interventions de juré ci-dessous sont licites :
- demander de séparer deux accusés dont l'un paraît exercer une influence sur l'autre, ce qui n'est que solliciter une mesure tendant à faciliter la manifestation de la vérité (Crim. 6 févr. 1840)
- faire un simple mouvement de tête ou un haussement d'épaules pendant une déposition (Crim. 29 mars 1888)
- d'applaudir un officier de police judiciaire que le président vient de féliciter pour son dévouement et son courage lors de l'arrestation de l'accusé (Crim. 8 juin 1894)
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