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La période de sûreté est une période pendant laquelle aucune mesure d'aménagement de peine ne peut être accordée. Le code pénal dispose que, durant un temps déterminé, la personne condamnée ne peut prétendre aux " dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ".
Instaurée par la loi n° 78-1097 du 23 novembre 1978, la liste des infractions concernées par une telle période de sûreté n'a depuis cessé de s'allonger.
La période de sûreté correspond donc à une période minimale durant laquelle un condamné doit purger sa peine de prison avant d'être éligible à une libération conditionnelle ou à une mesure de réduction de peine. En d'autres termes, c'est une période pendant laquelle le condamné ne peut pas bénéficier de certains avantages qui permettraient de réduire sa peine effective, tels que la libération conditionnelle ou la réduction de peine pour bonne conduite (article 132-23 du Code pénal).
L'intérêt de cette période vise à garantir que les personnes condamnées pour des infractions graves purgent une part significative de leur peine avant d'être potentiellement remises en liberté.
En France, la période de sûreté est réglementée par le Code pénal. Par exemple, pour certaines infractions criminelles graves, la période de sûreté peut être automatiquement appliquée et empêche toute possibilité de libération conditionnelle pendant cette période.
Dans d'autres cas, la période de sûreté peut être décidée par le juge en fonction de la nature de l'infraction et des circonstances entourant le crime. Le juge ne peut fixer une période de sûreté que lorsqu'il prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, non assortie du sursis (article 132-23 alinéa 3 du Code pénal). La période de sûreté peut varier en fonction de la gravité de l'infraction et des dispositions légales en vigueur. Son objectif est souvent de maintenir la sécurité publique en s'assurant que les personnes condamnées pour des infractions graves passent un temps suffisant en détention avant de pouvoir être considérées pour une libération anticipée ou une réduction de peine. À nouveau, elle n'est pas une nouvelle peine, mais bel et bien une modalité d'application de la peine prononcée.
En fonction des cas, la période de sureté peut être obligatoire ou facultative.
En effet, la période de sureté obligatoire, de plein droit, n'est pas prononcée par le juge. Elle s'applique lorsque deux conditions sont remplies :
- la première tient à la nature de l'infraction commise. Elle s'applique pour les " infractions spécialement prévues par la loi " (article 132-23 alinéa 1 du Code pénal). La liste des infractions prévues par la loi est longue et contient les infractions particulièrement graves, souvent commises dans des circonstances aggravantes, comme par exemple :
- la seconde condition a trait au quantum de la peine prononcée : elle ne s'applique en effet que lorsque le juge prononce une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée au moins égale à 10 ans (article 132-23 alinéa 1 du Code pénal).
La période de sûreté facultative ne s'applique que si elle a été décidée par le juge. La seule condition pour qu'elle puisse être prononcée a trait au quantum de la peine prononcée ; cette dernière doit être une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure à 5 ans (article 132-23 alinéa 3 du Code pénal).
Concernant la durée de la période de sureté :
- pour la période de sureté obligatoire : est égale à la moitié de la durée de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de 18 ans (article 132-23 alinéa 2 du Code pénal). Le juge peut toutefois augmenter ou diminuer la durée.
- pour la période de sureté facultative : il n'y a pas de durée légale, simplement un maximum légal. En effet, la durée de la période de sûreté expressément prononcée par le juge ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou 22 ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité (article 132-23 alinéa 3 du Code pénal).
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