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En principe, les forces de l'ordre sont tenues de prendre une plainte. Cela conduit nécessairement à l'ouverture d'un dossier. Malheureusement, il arrive que des victimes se voient refuser leur droit de porter plainte. Il existe alors des moyens de recours, afin de contraindre les forces de police ou les gendarmes à enregistrer la plainte.
En principe, lorsque les faits pour lesquels une victime entend porter plainte relèvent de la sphère pénale, il n'existe aucune limite au droit de porter plainte. L'article 15-3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. "
Les forces de l'ordre sont légalement obligées d'enregistrer une plainte.
Par ailleurs, l'article 5 de la Charte " " Accueil du public Assistance aux victimes " qui doit être affichée dans tous les locaux d'accueil de police et de gendarmerie indique que " Les services de police nationale et de la gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales, quel que soit le lieu de commission ".
Une victime de faits survenus à Paris peut donc déposer une plainte à Marseille sans que celle-ci ne soit refusée.
De plus, le manque de preuve au moment du dépôt de la plainte n'entraine pas le refuse d'enregistrer celle-ci.
Il est néanmoins possible pour les forces de l'ordre de refuser légitimement d'enregistrer une plainte si les faits ne relèvent pas d'une infraction à la loi pénale. Il faut que les faits relèvent à l'évidence et de manière manifeste d'un autre domaine, comme celui civil par exemple.
Enfin, la victime, qui a le droit de voir sa plainte enregistrée, doit également être assurée de la confidentialité de ses propos, et doit être accompagnée correctement au long de la procédure (article R. 434-20 du Code de la sécurité intérieure : " Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. ").
La victime qui voit sa plainte refusée peut former un recours. Il est alors recommandé de consulter un avocat afin de se faire accompagner au mieux.
- Le premier recours à disposition de la victime consiste à saisir le Défenseur des droits.
Sa mission essentielle est définie par le premier alinéa de l'article constitutionnel 71-1. Il doit veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Le 4° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que ce dernier est chargé notamment " De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ". Le Défenseur des droits est donc chargé de vérifier le respect de la déontologie par les forces de police et de gendarmerie.
Le Défenseur des droits peut ainsi demander des informations aux administrations, aux personnes privées, aux ministres et effectuer toutes vérifications dans les locaux concernés. Il peut aussi saisir le Procureur de la République lorsque les faits relèvent du pénal.
Dans une décision n° 2020-203 du 7 décembre 2020, il a recommandé au ministre de l'Intérieur que soit engagée une procédure disciplinaire à l'encontre d'un brigadier de police en raison de ses manquements aux devoirs de courtoisie et d'exemplarité, la victime ayant essayé des refus d'enregistrer sa plainte par deux policiers qui ont fait preuve de comportements inappropriés.
Il est possible de saisir le Défenseur des droits en ligne.
- Le second recours est interne à l'administration concernée : il s'agit de remplir un formulaire de signalement en vue d'une saisi de l'IGPN, ou de l'IGGN.
- Enfin, il est possible pour la victime de saisir les autorités judiciaires chargées d'exercer des poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions, à savoir le procureur de la République, ou le procureur général de la cour d'appel dont relèvent le commissariat ou le poste de police par exemple. Ces deux autorités peuvent enjoindre aux services d'enquête de recevoir des plaintes.
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