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La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

Pénal / Par Alexia.fr, Publié le 29/08/2023 à 19h14
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La disposition de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) est une mesure instaurée par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur à partir du 24 mars 2020. Initialement conçue comme une modalité d'aménagement de peine d'emprisonnement, elle a désormais la potentialité d'être érigée en sanction autonome, représentant ainsi une alternative à l'incarcération.

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Quel est le fonctionnement de la DDSE ?

La mise en application de la DDSE se matérialise par l'imposition à un individu ayant fait l'objet d'une condamnation de demeurer à son domicile ou dans un lieu spécifiquement désigné pour une période préalablement établie, décidés par le juge de l'application des peines ou la juridiction de jugement.

En revanche, la mise en résidence sous surveillance électronique est conditionnée à l'agrément du condamné. Les Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP) sont responsables de l'information de l'individu quant aux modalités de la mesure et de l'évaluation de sa capacité et de sa disposition à s'y soumettre.

Cette personne se voit donc contrainte de porter un dispositif électronique, lequel émet un signal en cas de violation ou de dégradation du dispositif.

En cas de non-respect de la DDSE, la loi prévoit que le juge de l'application des peines (JAP) " peut ordonner l'emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter ".

Le juge doit prendre plusieurs critères en considération.

- La stabilité de la résidence ;

- L'accord des éventuels habitants ;

- Le raccord du logement à l'électricité.

Afin de fixer les horaires du dispositif, le juge prend en considération divers éléments ; tels que la participation à la vie de famille, l'éventuel exercice d'une activité professionnelle ; un suivi médical...

Quelle est la différence entre la DDSE en tant que peine et la DDSE en tant qu'aménagement de peine ?

Peine Autonome :

En tant que peine, la DDSE vient en lieu et place d'une peine d'emprisonnement. La durée de la mesure ne peut excéder la durée de la peine d'emprisonnement et est prononcée pour une durée allant de 15 jours à 6 mois maximum.

Une fois que le lieu et la durée de la désignation sont établis, le juge ayant prononcé la condamnation à une détention à domicile sous surveillance électronique doit délivrer une convocation impérative, enjoignant à l'individu de comparaître devant les Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP). Cette convocation concerne la mise en place du dispositif électronique, intervenant dans les 5 jours suivants la condamnation si celle-ci est assortie de l'exécution provisoire, et dans les 30 jours dans les autres cas.

Aménagement de peine :

La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que modalité d'aménagement de peine s'applique aussi bien aux infractions délictuelles qu'aux infractions criminelles. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de 3 ans.

Le condamné est placé sous écrou sous la garde de l'administration pénitentiaire, ce qui implique diverses conséquences :

- Si le condamné ne se trouve pas au lieu spécifié durant les périodes désignées, cela est considéré comme une évasion, entraînant les sanctions appropriées.

-Le directeur de l'établissement pénitentiaire peut procéder à la réincarcération immédiate du condamné en cas de circonstances urgentes.

De plus, le cadre de la DDSE implique l'intégration du système de réduction de peine.

Est-il possible de modifier ou d'annuler la DDSE ?

Le juge de l'application des peines (JAP) possède le pouvoir d'ajuster les modalités de la DDSE. Il peut restreindre les heures de sortie du condamné ou même ordonner son incarcération pour la durée restante de sa peine en fonction de son comportement (par exemple, en cas de non-respect des obligations ou de conduite inadéquate).

En revanche, si le condamné présente un comportement positif (en respectant les obligations et en adoptant une conduite exemplaire), le JAP peut mettre fin à la DDSE de manière anticipée. Cette autorité est exercée soit d'office, soit suite à une requête du condamné, sous la condition que ce dernier ait effectué au moins la moitié de la peine qui lui a été infligée.

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