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Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) est un établissement public administratif chargé de mettre en oeuvre la réglementation des activités privées de sécurité.
Dans le cadre de ses missions, le CNAPS a notamment la charge d'examiner les demandes de délivrance ou de renouvellement des cartes professionnelles permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité privée.
C'est notamment dans l'exercice de cette attribution qu'un litige peut naître avec le CNAPS en cas de refus de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle.
Les voies de recours suivantes sont alors envisageables.
Attention : une récente réforme a supprimé les commissions locales d'agrément et de contrôle et la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.
Aussi, le recours administratif préalable contre un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle n'est dorénavant plus obligatoire.
Ce recours préalable facultatif peut ainsi être envoyé par LRAR au CNAPS dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision portant refus de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle.
En cas de rejet explicite ou implicite ( en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration), une procédure contentieuse peut être engagée.
Le Tribunal administratif territorialement compétent peut ainsi directement être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision faisant grief afin d'en obtenir l'annulation.
Si l'option d'un recours administratif préalable existe toujours, il semble plus opportun d'engager directement une procédure contentieuse devant le Tribunal administratif puisque l'administration fait en pratique rarement droit aux recours préalables qui lui sont adressés.
En parallèle du recours en annulation, une procédure de référé-suspension est envisageable, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, sous réserve d'établir notamment que l'urgence de la situation nécessite que le juge des référés prononce rapidement la suspension de la décision du CNAPS.
Compte tenu de la technicité de la procédure devant le Tribunal administratif, l'assistance d'un avocat est essentielle.
Bien souvent, le CNAPS se fonde sur des faits, établis ou non, qui seraient de nature à caractériser un probable manquement à la probité ou l'honneur incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.
Lors de l'examen d'une demande, le CNAPS peut en effet prendre connaissance de tels faits lors de la consultation du casier judiciaire ou du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) concernant le demandeur.
Dans l'hypothèse où le demandeur aurait connaissance d'une mention le concernant dans l'un ou l'autre de ces fichiers, voire les deux, il serait alors nécessaire d'en solliciter l'effacement avant la demande de renouvellement ou de délivrance de la carte professionnelle.?
L'effacement des mentions présentes sur l'un ou l'autre des fichiers peut aboutir, sous réserve de remplir des conditions légales et règlementaires définies par le code pénal et le code de procédure pénale.
Cette demande peut également être formée en parallèle d'un contentieux contre une décision du CNAPS ou même ultérieurement pour éviter tout désagrément à venir.
De la même manière que pour la procédure contre le CNAPS, l'assistance d'un avocat dans ces démarches est à privilégier.
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