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En deux siècles, le Code Civil a subi les effets du temps et s'était de plus en plus appuyé sur la jurisprudence pour être interprété, ce qui pouvait rendre le droit des contrats imprévisible.
Pour remédier à cette situation, l'ordonnance n°2016-131, publiée au Journal Officiel le 11 février 2016, a réformé en profondeur le droit des contrats. Elle visait à clarifier, simplifier et rendre plus prévisible les règles régissant les contrats, en intégrant de nombreuses solutions jurisprudentielles.
Cette réforme couvre l'ensemble du processus contractuel, de sa préparation à son exécution, et est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Cet article a vocation à présenter quelques-unes des principales nouveautés introduites par cette réforme.
La réforme du droit des contrats a apporté des modifications importantes au sein du Code civil.
1. Principe de bonne foi : La bonne foi, déjà présente dans le Code Civil lors de l'exécution du contrat, s'applique désormais à toutes les étapes du contrat, selon le nouvel article 1104 du Code Civil qui stipule que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi".
2. Abus de dépendance économique : Pour protéger la partie contractuelle la plus vulnérable, la réforme introduit un nouveau motif de nullité contractuelle : l'abus de l'état de dépendance économique. Ainsi, l'article 1143 du Code Civil précise qu'il y a abus lorsque l'une des parties, profitant de la dépendance de l'autre, obtient un engagement qu'elle n'aurait pas obtenu autrement, en en tirant un avantage manifestement excessif.
3. Théorie de l'imprévision : La réforme intègre la théorie de l'imprévision au Code Civil. Si l'exécution du contrat devient excessivement onéreuse en raison de circonstances imprévisibles au moment de sa conclusion, la partie lésée peut demander une renégociation du contrat. Si cela échoue, les parties peuvent demander au juge d'adapter ou de résilier le contrat. Cependant, cette théorie ne s'applique pas si une partie a accepté de supporter le risque de changement de circonstances.
4. Résolution unilatérale du contrat : La réforme généralise la résolution unilatérale du contrat. Le créancier peut résoudre le contrat en notifiant à l'autre partie après une mise en demeure d'exécution, sans nécessité de recourir systématiquement au juge. Cependant, la résolution unilatérale est à la charge du créancier et il doit prouver la gravité du non-respect du contrat en cas de contestation par le débiteur.
5. Sanction des clauses abusives : La réforme étend la sanction des clauses abusives en introduisant l'article 1171 du Code Civil. Selon cette disposition, une clause abusive est considérée comme non écrite. Cette sanction s'applique aux contrats d'adhésion, où les conditions générales sont préétablies par l'une des parties et non négociables.
En cas de désaccord ou d'échec lors de la renégociation du contrat, les parties ont deux options :
1. Accord mutuel avec l'intervention du juge : Les parties peuvent convenir ensemble de demander au juge de modifier le contrat pour qu'il s'adapte aux nouvelles circonstances.
2. Décision du juge en l'absence d'accord : Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge peut choisir de réviser le contrat ou de le résilier.
Il est important de noter que la théorie de l'imprévision ne s'applique que si aucune des parties n'avait accepté de prendre le risque que les circonstances changent.
De plus, ce mécanisme n'est pas obligatoire, ce qui signifie que les parties peuvent décider de ne pas l'utiliser.
En ce qui concerne l'exécution du contrat, la réforme introduit la possibilité de résolution unilatérale par l'une des parties (nouvel article 1226). Cela signifie que si l'autre partie ne remplit pas ses obligations contractuelles, le créancier peut résilier le contrat en le notifiant, après avoir demandé à l'autre partie de remplir ses engagements. En cas d'urgence, le créancier peut résilier le contrat sans préavis.
Il est important de noter que la résolution unilatérale est risquée pour le créancier, car en cas de contestation par le débiteur, il devra prouver que l'inexécution du contrat était grave.
Enfin, la réforme étend la sanction des clauses abusives. Si une clause est jugée abusive, elle est considérée comme nulle, mais cela s'applique principalement aux contrats d'adhésion, où une partie détermine les termes du contrat sans possibilité de négociation.
L'application de cette réforme des obligations peut paraître complexe. En effet, elle implique de jongler avec de nombreuses dispositions liées au droit des contrats. On trouve celles qui étaient en vigueur avant l'ordonnance de 2016, celles introduites par l'ordonnance elle-même, ainsi que celles de la loi de ratification qui prennent effet le 1er octobre 2018 (même si les dispositions de l'ordonnance et de la loi sont très similaires).
Il est essentiel de distinguer deux types de modifications :
1. Les modifications qui s'appliquent aux actes juridiques conclus ou établis à partir du 1er octobre 2018. Cela concerne les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du Code civil, ainsi que les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier.
2. Les modifications qui ont une portée interprétative et qui sont destinées à s'appliquer aux actes conclus depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2016, c'est-à-dire aux actes conclus à partir du 1er octobre 2016. Cela concerne les articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du Code civil.
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