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"Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger." John Fitzgerald Kennedy. Il en va probablement différemment de l'omission d'écritures et passation d'écritures inexactes en matière fiscale. En effet, pour certain professionnels, le fait de mettre des écritures fiscales erronées peut être préjudiciable.
L'article 1743, 1° du Code général des impôts définit l'omission d'écritures comme le fait d'omettre sciemment de passer ou de faire des écritures au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
Il définit la passation d'écritures inexactes comme le fait de passer ou de faire passer des écritures fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
Il faut tout d'abord un élément intentionnel à savoir les écritures fausses, inexactes ou absente du livre-journal ou du livre d'inventaire. Cela peut comprendre également - absence de livres dont la tenue est obligatoire : absence de livre-journal, de grand-livre, de livre de paie, de pièces justificatives des achats et des ventes, de registre des procès-verbaux d'assemblées générales, d'inventaire des stocks (Cass. crim., 11 décembre 2002, n° 02-81655) ;
- inscription dans la comptabilité de factures de commissions injustifiées (Cass. crim., 20 septembre 2000, n° 99-81658) ;
- comptabilité présentant les anomalies suivantes : défaut d'indication du mode d'encaissement des honoraires, absence de justification de certaines recettes, confusion quant à la nature des sommes transitant par les comptes mixtes du prévenu, crédits présentant la caractéristique de sommes séquestrées (Cass. crim., 7 novembre 2001, n° 00-87900) ;
Il faut également un élément intentionnel, comme pour toute infraction pénale Ainsi, la Cour de cassation a relevé que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les anomalies dans la tenue de la comptabilité de la société ne pouvaient en raison de leur importance et leur gravité résulter d'erreurs involontaires mais établissent suffisamment l'intention de fraude (Cass. crim., 22 octobre 2003, n° 03-80242).
Ce délit peut constituer une peine complémentaire ou bien une peine principale indépendante (Cass. crim., 3 décembre 1979, n° 79-90288).
Enfin, malgré sa spécificité, le délit réprimé par le 1° de l'article 1743 du CGI entre dans les prévisions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales (LPF) à l'article L. 233 du LPF et doit dès lors faire l'objet d'une saisine préalable de la commission des infractions fiscales (Cass. crim., 15 décembre 1987, n° 87-83475 et Cass. crim., 16 octobre 1989, n° 87-83178).
La peine qui peut être encourue est une peine de prison de 5 ans et une amende de 37 500 euros d'amende. Si l'auteur de l'infraction récidive dans les cinq ans, il encourt 10 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Il y a également des peines complémentaires comme la publication du jugement, l'interdiction des droits civiques et de famille, l'interdiction d'exercer une profession industrielle, commerciale ou libérale, la suspension du permis de conduire,l'interdiction de participer à certaines commissions?
Le débiteur, s'il refuse de payer sa dette peut également se voir incarcéré jusqu'à ce qu'il ai payé. Cette peine ne peut être prononcée que par le juge pénal. Puis, elle s'avère prononcée par le juge d'application des peines, sur demande du
Trésor public et sur requête du ministère public. Ensuite, elle ne peut être prononcée que lorsque le non-paiement de l'amende s'avère volontaire.
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