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Le développement du sampling dans le hiphop et l'électro a rendu l'exploitation de reproductions fragmentaires extrêmement fréquente.
Sampler un morceau consiste en la reproduction partielle d'une oeuvre originale pour la réintégrer au sein d'une oeuvre nouvelle , l'oeuvre " composite ".
L'article L113-4 du Code la propriété intellectuelle dispose :
" L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ".
Pour utiliser un échantillon d'oeuvre préexistante dans une oeuvre nouvelle, il faudra donc obtenir l'autorisation d'exploiter l'oeuvre d'une part, et l'autorisation d'exploiter le master d'autre part.
Conformément à l'article L113-4 CPI et au titre du droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre, l'auteur de l'oeuvre nouvelle doit obtenir l'autorisation préalable de tous les auteurs dont un extrait de l'oeuvre samplée a été utilisé pour créer l'oeuvre nouvelle, et ce avant toute exploitation de cette dernière .
Si l'oeuvre préexistante est inédite, son auteur peut ne pas céder ses droits et négocier une somme forfaitaire ou un reversement commercial en contrepartie de l'utilisation de l'extrait.
Si l'oeuvre préexistante est éditée, l'éditeur de l'oeuvre nouvelle négocie avec les éditeurs de oeuvres samplées, sous réserve de l'accord préalable des auteurs.
Cette autorisation préalable a une contrepartie financière qui peut prendre différentes formes en fonction de plusieurs paramètres : l'autorité de l'oeuvre samplée, la durée d'utilisation dans l'oeuvre nouvelle, le nombre d'autres oeuvres différentes incorporées dans l'oeuvre nouvelle,...
Dès lors, trois types de négociation sont envisageables.
Un partage de royalties entre l'éditeur de l'oeuvre nouvelle et l'éditeur de l'oeuvre préexistante variera selon les paramètres évoqués et s'appliquera à l'ensemble des royalties d'exploitation de l'oeuvre.
Par exemple, dans le cadre d'un partage 80 % éditeur oeuvre samplée / 20 % éditeur oeuvre nouvelle, l'éditeur de l'oeuvre samplée percevra 80 % de l'ensemble des royalties générées par l'oeuvre, et l'éditeur et les auteurs-compositeurs de l'oeuvre nouvelle se partageront les 20 % restants selon les barèmes statuaires SACEM et les clauses du contrat.
Lorsque le sample utilisé constitue un élément accessoire de l'oeuvre nouvelle, il est possible de prévoir une somme forfaitaire versée par l'éditeur de l'oeuvre nouvelle à l'éditeur de l'oeuvre samplée.
Cette somme dépasse rarement quelques milliers d'euros.
Plus rarement, un reversement commercial représentant un pourcentage pris sur la part des royalties revenant à l'éditeur de l'oeuvre nouvelle est reversée à l'éditeur de l'oeuvre samplée.
Dans les deux derniers cas, les recettes définitives ou périodiques encaissées par l'éditeur de l'oeuvre samplée sont partagées par moitié avec les auteurs.
En raison de clauses de garanties prévues dans le contrat d'édition, les auteurs doivent avertir l'éditeur de l'incorporation d'oeuvres préexistantes avant toute exploitation de l'oeuvre composite, et ce afin de le mettre en mesure de négocier sereinement l'utilisation de l'oeuvre avec les différents éditeurs concernés.
Par ailleurs, les contrats de préférence oblige l'auteur à informer au préalable le coauteur de l'existence d'un droit de préférence , voire de subordonner leur collaboration à ce que le coauteur conclut un contrat de cession et d'édition musicale avec l'éditeur, ou encore à ce que l'éditeur du coauteur accepte d'entrer en coédition avec l'éditeur.
Toutefois, en pratique, il est assez rare que deux auteurs s'informent mutuellement de leur situation juridique, ou subordonnent leur collaboration au respect de cette clause. Cela n'est qu'une fois l'oeuvre créée que commence la procédure de négociation généralement prise en charge par l'un des éditeurs.
Cependant, certains contrats prévoient que l'auteur se porte fort de l'acceptation par le coauteur de l'acceptation des clauses de rémunération figurant au contrat de préférence.
Dans le cas où le coauteur refuserait de conclure le contrat de cession et d'édition aux conditions prévues dans la promesse de porte fort, et exigerait par exemple le versement d'une avance, l'éditeur serait fondé à réclamer à l'auteur le versement de dommages intérêt pour inexécution de la promesse. Sur ce fondement, il pourrait exiger notamment que les avances versées au coauteur soient déduites de celles devant être versées à l'auteur.
La négociation des samples avec le producteur phonographique originaire conduit dans la plupart des cas au versement d'une somme forfaitaire, plus rarement au versement d'un pourcentage au producteur et à l'interprète du titre samplé.
Selon l'origine des samples et leur nombre, on peut atteindre un budget de négociation de 15.000 à 20.000 pour un album.
Un artiste-producteur sous licence se chargera en général lui-même de régler au préalable avec le producteur des enregistrement samplés les conditions de leur exploitation, à moins que le licencié n'accepte de prendre en charge les négociations.
En cas de recours d'un tiers contre le licencié, le producteur sera appelé en garantie des sommes que pourrait être condamné à verser le licencié au titre de l'exploitation litigieuse, à moins d'une faute exclusivement imputable au licencié.
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