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Le Règlement UE 261/2004 portant indemnisation des passagers aériens, a posé le principe selon lequel tout transporteur aérien doit indemniser les passagers ayant subi un retard ou une annulation de leur vol.
Ce principe connait toutefois des exceptions à savoir les circonstances extraordinaires.
Ces circonstances sont multiples et les plus récurrentes sont : les mauvaises conditions météorologiques, les défaillances techniques, la collision aviaire et la grève.
Cette circonstance extraordinaire est très souvent invoquée par les transporteurs aériens.
Les mauvaises conditions météorologiques sont entre autres: la neige, le gel, la foudre, les dégâts liés à une éruption volcanique, la grêle, la pluie et le vent.
Les passagers aériens ne peuvent prétendre à une quelconque indemnité dans de telles conditions.
Toutefois, cette circonstance extraordinaire pourrait être écartée lorsqu'ils prouvent que d'autres transporteurs aériens effectuaient leur vol au départ du même aéroport et le même jour ou encore que les conditions météorologiques permettaient en réalité au transporteur aérien d'exécuter son obligation.
Bien qu'énumérée par le règlement, la notion de défaillances techniques doit son évolution à la jurisprudence.
La Cour de justice de l'Union Européenne rappelle que le transporteur aérien ne devrait pas se borner à invoquer cette circonstance exonératoire et à insister sur le fait qu'il existait des défaillances techniques révélés lors de l'entretien de l'aéronef ou dus au défaut d'un tel entretien.
Pour écarter sa responsabilité, la compagnie aérienne doit prouver que: :
Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que l'invocation de cette circonstance n'écarte pas d'office la responsabilité du transporteur aérien.
Tel n'est cependant pas le cas d'une défaillance technique causée par un acte de sabotage ou de terrorisme.
En pratique et au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne:
" Une collision entre un aéronef et un volatile, ainsi que
l'éventuel endommagement provoqué par cette collision, faute d'être
intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l'appareil, ne sont
pas, par leur nature ou leur origine, inhérents à l'exercice normal de
l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise
effective ".
Par conséquent, " ladite collision doit être qualifiée
de circonstances extraordinaires ".
Toutefois, la cour écarte l'hypothèse d'une collision aviaire survenue lors d'un secteur précédent et qui n'a rien à voir avec un autre vol.
En pratique, on distingue deux types de grève : la grève du personnel de la compagnie aérienne et la grève des contrôleurs aériens.
La jurisprudence a considéré que la grève du personnel d'une compagnie aérienne ne pouvait aucunement être considérée comme un cas de force majeure lorsque celle-ci ne survient pas de façon inopinée et illicite.
La compagnie aérienne ne peut valablement pas invoquée cette circonstance pour refuser d'indemniser les passagers aériens.
Tel n'est pas le cas de la grève des contrôleurs aériens.
La grève des contrôleurs aériens exonère la compagnie aérienne de sa responsabilité en cas de retard ou d'annulation de vols.
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