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L'accès au logement social pour un étranger est apprécié sur la base de deux conditions cumulatives. La première condition est que le ressortissant étranger doit être en situation régulière sur le territoire français. La seconde conditions exige qu'il ait sa résidence permanente en France.
Dès lors, un titre de séjour est exigé pour justifier la régularité de son séjour sur le territoire français.
C'est l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation qui renseigne sur les titres de séjour recevables pour une demande de logement social. Il convient d'indiquer que les développements qui vont suivre ne concernent pas le cas des étrangers non-européens.
L'article R. 441-1-1° du code de la construction et de l'habitation garanti le droit au logement social à toute personne séjournant en France de façon régulière et permanente.
On considère qu'un étranger réside de façon permanente en France lorsqu'il est titulaire :
-soit d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée égale ou supérieure à un an ;
-soit d'un titre de séjour valide d'une durée inférieure à un an l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
-soit d'un visa d'une durée supérieur à trois mois valant titre de séjour.
C'est ce qui est indiqué par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
Les titres de séjour qui sont recevables pour une demande de logement social sont listés à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit
des titres de séjour en cours de validité suivants :
-la carte de résident ;
-la carte de résident permanent ;
-la carte de résident portant mention " résident de longue durée-UE " ;
-la carte de séjour pluriannuelle ;
-la carte de séjour portant la mention " passeport talent " ;
-la carte de séjour temporaire ;
-le certificat de résidence de ressortissant algériens ;
-les récépissés de demande de renouvellement des titres de séjour précités ;
-le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu refugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ;
-le récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;
-l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour ;
-le visa de long séjour valant titre de séjour ;
-l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme notamment prévue par l'article 425-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée à un groupe spécifique de personnes visée par les articles L. 581 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il faut noter que, depuis cet arrêté du 20 avril 2022, un refugié peut dorénavant déposer sa demande de logement social dès l'obtention de son premier récépissé portant la mention " réfugié " ou " reconnu réfugié " sans attendre la délivrance de la carte de séjour.
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