1-) La demande d'autorisation de travail, une obligation à la charge exclusive de l'employeur
Le Conseil de Prud'hommes a confirmé récemment que la demande préalable d'autorisation de travail lors de l'embauche d'un étudiant étranger en CDI à temps complet est une obligation à la charge de l'employeur.
En l'espèce, le salarié étudiant initialement embauché en CDI à temps partiel en raison de 20h/semaine, s'est vu proposé un avenant à son contrat de travail à temps complet. Ce dernier qui était au terme de son cycle d'étude a naturellement accepté cette proposition. Le CDI à temps complet a pris effet alors que le salarié était toujours titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Lors de sa demande de changement de statut étudiant en salarié auprès de la Préfecture, il lui a été demandé de produire l'autorisation de travail afférente à son embauche à temps complet. Le salarié n'a pas manqué de remonter cette information à son employeur pour notamment obtenir les informations concernant les démarches réalisées en vue de l'obtention d'une demande d'autorisation de travail afférente à son embauche à temps complet. En réponse à cette demande, l'employeur prétendait que cette formalité n'était pas nécessaire du fait que le titre de séjour en cours de validité du salarié lui autorisait à travailler, et de surcroit, qu'il ne lui appartenait pas en sa qualité d'employeur d'effectuer cette formalité administrative. Le salarié a donc fait une prise d'acte de rupture de son contrat de travail et soumis ce différend à l'appréciation du Conseil de Prud'hommes aux fins de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2-) Un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'autorisation de travail
La non-réalisation d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur constitue un manquement grave à ses obligations liées à l'embauche de salariés étrangers et rend impossible la poursuite des relations du travail, étant rappelé que le contrat de travail devenait par la même occasion illicite.
A ce titre la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et ne saurait être qualifiée à une démission. Elle a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.