I-) Le rôle des CRRMP
Le CRRMP, composé d'un groupe de médecins experts au travail est présidé par un médecin du travail ou un médecin expert en maladies professionnelles.
Il peut par ailleurs inclure des représentants des employeurs, des travailleurs, des organisations des employeurs, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM et des organismes de sécurité sociale.
Les CRRMP permettent la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie pour laquelle il n'existe pas de tableaux de maladie professionnelle ou dès lors l'assuré ne remplit pas l'une des conditions prévues dans un de ces tableaux.
Le CRRMP rechercher si un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de l'assuré et rend un avis motivé.
Si l'avis du CRRMP s'impose à la CPAM, cela semble ne pas être le cas vis-à-vis des juges.
II-) Le pouvoir souverain d'appréciation du juge
La Cour d'appel dans un arrêt de 2014 avait déjà posé les jalons sur le pouvoir souverain d'appréciation du juge en écartant en effet un avis CRRPMP défavorable pour user souverainement de son pouvoir afin d'apprécier les faits de l'espèce, notamment les certificats médicaux, les consultations, les attestations de témoignage, ce qui lui a permis de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée, bien que l'avis CRRMP réfutait cette reconnaissance.
Cette position de la Chambre sociale de la Cour d'appel semblait isolée. Cependant, les juges du fond ont tendance maintenant à reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré, malgré deux avis CRRPM défavorables.
Ils ont en effet écarté l'avis CRRMP afin d'apprécier souverainement les faits de l'espèce en vue de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré.
Ces décisions confirment le pouvoir souverain d'appréciation des juges malgré la spécificité et la technicité du contentieux.