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Après avoir été victime de faits diffamatoires sur internet, il est possible de se constituer partie civile au travers d'une plainte, afin que l'autorité judiciaire mette en oeuvre les poursuites adaptées. Cependant, il y a lieu de s'interroger avant toute action sur l'identité de la personne à mettre en cause dans sa plainte. Il convient d'identifier le responsable du contenu diffamatoire ou injurieux (1) avant de revenir sur le cas particulier du directeur de publication de fait (2).
A l'instar de l'articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, énumèrent limitativement les personnes dont la responsabilité pénale peut être recherchée pour le délit de diffamation publique.
Il s'agit du directeur de la publication ou de son codirecteur,lesquels seront poursuivis en qualité d'auteurs principaux. A défaut, c'est l'auteur de la publication lui-même qui verra sa responsabilité pénale recherchée. A défaut encore, c'est le producteur qui sera poursuivi.
Il résulte de ce dispositif de responsabilité en cascade que le directeur de publication d'un service de communication au public par voie électronique, dont relève les sites internet, se trouve responsable pénalement au premier chef. Cette responsabilité pénale est fondée sur son obligation de contrôle et de surveillance du contenu édité, tout média étant tenu d'avoir un directeur de publication assumant la parenté des contenus édités.
L'article 92-2 de la loi du 29 juillet 1982 permet d'identifier la personne du directeur de publication. Lorsque le service est fourni par une personne morale, il s'agit du directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, il s'agira de cette personne elle-même.
Cependant, il peut apparaître difficile d'identifier un gérant ou des organes sociaux derrière un site internet fourni par une entité, notamment lorsqu'il est hébergé à l'étranger, tel un journal en ligne ou un blog par exemples. Néanmoins, dans ces cas même, la poursuite du contenu restera possible, à travers la recherche du directeur de publication de fait du contenu.
A l'instar d'un gérant de paille dont la responsabilité pénale est écartée au profit du chef réel d'une entreprise, déterminer un directeur de publication de fait permet de poursuivre le vrai responsable d'un contenu diffamatoire.
Et de la même façon, c'est par la méthode du faisceau d'indices que le tribunal saisi pourra se trouver retenir que la personne poursuivie a bien assuré ou assumé la direction de publication de fait du média.
Parmi les indices qui ressortent de l'examen de la jurisprudence, il est possible de citer : le financement du média ou du site, la gestion, la détermination de la ligne éditoriale, la rédaction de contenu et le contrôle sur l'activité du site. Il s'agit de qualifier le pouvoir et la maîtrise du mis en cause sur l'activité du média ou du site émettant la publication litigieuse. De même, l'exercice de ce pouvoir dans le temps de la personne visée, notamment au moment de la publication litigieuse, devra être vérifié avant toute action.
Dès lors, si un tel faisceau d'indices concordant émerge, il sera possible de consolider une plainte avec constitution de partie civile sur la base de cette direction de publication de fait, et en saisir la juridiction compétente, afin de demander réparation.
La personne mise en cause pour sa direction de publication de fait disposera de différents moyens de défense.
En effet, outre les arguments de procédure, tenant à la prescription de l'action introduite, ou à la régularité de sa forme, elle pourra contester cette qualité de directeur de publication, susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
Cette défense pourra consister dans la réfutation de la matérialité ou de la valeur juridique des indices de direction, exposés ci-dessus, et qui auront été mis à sa charge par l'accusation ou la partie civile dans son action.
Il pourra également s'agir d'opposer à ceux-ci d'autres indices, démontrant le rôle minime ou l'absence de rôle du prétendu directeur. Par exemples, on pense au financement sporadique et non déterminant du média ; d'une intervention seulement partielle dans sa gestion, ou même d'une direction certes effective, mais antérieure ou postérieure à la période retenue par l'accusation ; ou encore des preuves d'un transfert de la gestion à un tiers, seul alors chargé de celle-ci.
Finalement, autant d'éléments à la décharge du supposé directeur de publication de fait, lesquels seront opposés par la juridiction saisie aux éléments à charges retenus dans l'accusation, et dont la mise en balance sera cruciale afin de parvenir, ou non, au jugement d'un responsable prétendu en individu coupable.
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