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La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a mis en place des moyens de protection des victimes de violences au sein du couple face à l'ampleur du phénomène. Ce cadre législatif permet d'instaurer une meilleur protection des victimes de ces violences.
.L'article 515-9 du Code Civil prévoit que les violences qui donnent lieu à protection doivent se dérouler au sein de toutes les structures de couples prévu par le code civil :
- le mariage,
- le pacte civil de solidarité
-et le concubinage ;
L'article L.222-14-3 du Code Pénal vise toutes les violences quelle que soit leur nature (physique, psychologique)
Sont également visés les violences exercées par un ex-mari, concubin, ex partenaire de PACS, les personnes qui risquent un mariage forcé.
Les parties doivent expliquer l'urgence de la situation et apporter des preuves solides des violences alléguées.
L'article L.515-10 prévoit que la personne mise en danger ou le ministère public avec son autorisation peuvent saisir le Juge Aux Affaires Familiales.
Une fois saisi le Juge Aux affaires Familiales rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil.
La procédure est orale. Enfin, la saisine du Juge aux Affaires Familiales se fait par requête ou assignation en la forme des référés.
La délivrance de l'ordonnance de protection est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences et le danger.
L'article 515-11 établit une liste exhaustive des mesures que le magistrat peut prendre. Il peut, à titre d'exemple, empêcher des personnes de se rencontrer, empêcher l'auteur des violences de porter une arme ou encore lui proposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, voire un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Les mesures de protection sont prises pour une durée maximale de six mois.
Elles peuvent être prolongées si une demande en divorce ou séparation de corps a été déposée durant ce délai ou encore si le Juge Aux affaires Familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Ces mesures peuvent, à tout moment, être supprimées ou modifiées (article 515-12 Code Civil).
L'ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge en dispose autrement (article 1136-7 Code de Procédure Civile). Dans les quinze jours suivant sa notification l'ordonnance peut être frappée d'appel.
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