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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure très utilisée en droit pénal routier. Elle s'apparente à une procédure de plaider-coupable qui implique nécessairement une reconnaissance sans conditions des faits reprochés. Cette procédure appliquée au droit pénal routier contient quelques particularités à connaître.
Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux temps :
a) L'étape " parquet "
Le prévenu comparaît tout d'abord devant le Procureur de la République. Cette comparution a lieu à huit clos dans un bureau en de son avocat, du Procureur de la République et du greffier.
Au cours de cette comparution, le Procureur de la République vérifie l'identité du prévenu, lui notifie les faits qui lui sont reprochés et entend ses déclarations.
Le Procureur de la République vérifie également que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Après avoir entendu le prévenu, le Procureur de la République entend les observations de l'avocat du prévenu.
L'avocat ne pourra pas plaider votre affaire comme c'est le cas lors d'une audience classique. Il ne pourra pas non plus soulever des nullités de procédure.
De manière générale, les observations de l'avocat portent sur la qualification des faits reprochés, la qualité de la procédure diligentée, la personnalité du prévenu, les peines susceptibles d'être prononcées et l'opportunité de prononcer une dispense d'inscription de la condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.
A la suite de ces observations, le Procureur de la République annonce la peine qu'il souhaite appliquer.
Le prévenu doit indiquer s'il accepte ou s'il refuse les peines prononcées.
- Si le prévenu refuse : il sera convoqué devant le tribunal correctionnel. Le refus se justifie lorsque la peine proposée est disproportionnée au regard des faits reprochés et/ou de la personnalité du prévenu ou lorsque l'avocat du conducteur souhaite soulever des nullités de procédure,
- Si le prévenu accepte, la phase homologation a lieu.
b) L'étape " homologation "
Au cours de l'audience d'homologation, le conducteur est entendu par un juge. L'audience est publique. Le juge vérifie l'identité du conducteur, lui notifie les faits qui lui sont reprochés et la peine qu'il a accepté d'exécuter durant la phase " parquet ".
Le juge n'est pas en mesure de modifier la peine acceptée par le prévenu. Le juge peut uniquement homologuer ou non la peine prononcée par le Procureur.
Le cas échéant, la victime est entendue. Elle peut se constituer partie civile et formuler une demande de dommages et intérêts.
L'assistance d'un avocat est obligatoire dans le cadre de cette procédure.
En effet, la mention suivante figure sur la convocation en justice pour une CRPC :
" Qu'il doit se faire assister d'un avocat de son choix ou s'il en fait la demande d'un avocat commis d'office. Dans ce cas, il lui appartient, dans les meilleurs délais et de préférence dans les 48 heures, de faire sa demande auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats (?) ".
En bas de la convocation, il est également précisé :
" Le jour de l'audience, votre présence personnelle est indispensable et vous devez impérativement être assisté par avocat ".
Faute d'être assisté par un avocat, le prévenu devra solliciter un renvoi de son dossier à une autre date afin de disposer d'un délai supplémentaire pour prendre attache avec un avocat.
Cette demande de renvoi n'est pas de droit. Si votre demande de renvoi n'est pas acceptée, vous n'aurez pas d'autres choix que de vous présenter à l'audience devant le tribunal correctionnel. Cette audience peut avoir le même jour ou une autre date.
1) Il peut être opportun de refuser la CRPC
L'audience CRPC n'a pas pour objet de soulever des nullités de procédure.
En cas de vices de procédure, il est envisageable de refuser la CRPC pour soulever ces nullités à l'audience correctionnelle.
Ces nullités peuvent concerner (notamment) :
- Le défaut d'homologation de l'éthylomètre utilisé,
- L'absence de notification du droit à la contre-expertise (pour les faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants),
- Le non-respect de la procédure de dépistage salivaire (pour les faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants),
- Le non-respect de vos droits en garde à vue.
La CRPC peut être refusée également lorsque le conducteur ne reconnaît pas/plus les faits qui lui sont reprochés.
2) Il peut être opportun d'accepter la CRPC
Les conducteurs ont parfois intérêt à accepter la peine proposée par le Procureur.
A titre d'exemple, un conducteur dont le permis de conduire est suspendu pendant 1 an et qui encourt l'annulation automatique de son permis de conduire a tout intérêt à retrouver le droit de conduire le plus rapidement possible.
Ainsi, ce conducteur peut avoir plus d'intérêt à accepter d'exécuter une peine d'annulation de son permis de conduire qui mettra fin à la suspension administrative de son permis de conduire plutôt que de refuser la peine proposée.
L'ordonnance d'homologation entraîne une perte de points sur le permis de conduire du conducteur si une perte de points est encourue.
Les points sont retirés dès lors que la condamnation devient définitive, soit après l'expiration du délai d'appel de 10 jours.
En tout état de cause, la perte de points ne peut pas être supérieure à 8 points si les infractions ont été commises simultanément.
A RETENIR :
- La procédure CRPC suppose votre reconnaissance des faits reprochés,
- Vous pouvez accepter ou refuser la peine prononcée,
- Il peut être intéressant de refuser la procédure de CRPC si le dossier pénal contient des vices de procédure,
- Il peut être intéressant d'accepter la CRPC pour mettre fin à votre suspension administrative,
- Les points sont retirés après l'expiration du délai d'appel de 10 jours.
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