90 partages |
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), souvent appelée "plaider-coupable" à la française, est une procédure simplifiée qui repose sur l'acceptation par le prévenu de sa culpabilité et la négociation avec le Procureur d'une peine généralement plus clémente.
Le jour de la convocation, la procédure se déroule en deux étapes : la " phase parquet " devant le procureur de la République, la "phase homologation " devant le Président du Tribunal judiciaire.
Attention : toutes les étapes de la procédure, la présence d'un avocat aux côtés de la personne convoquée est obligatoire.
La CRPC est possible pour la plupart des délits, et ne s'applique ni aux crimes ni aux contraventions.
Elle est impossible lorsque le prévenu est mineur, ou que l'infraction est un homicide involontaire, un délit de presse (injure, diffamation), un délit politique, ou d'une atteinte aux personnes punies de plus de cinq ans d'emprisonnement (violences avec plusieurs circonstances aggravantes, agressions sexuelles, ?).
La procédure de CRPC est décidée par le procureur de la République.
A l'issue d'une garde à vue ou d'une audition libre, il décide d'utiliser cette procédure, notamment lorsque la personne concernée a reconnu les faits reprochés dans son audition.
Le plus souvent, le prévenu fait l'objet d'une convocation à l'audience de CRPC. Cette convocation contient la date de l'audience et les faits reprochés. Il est également fréquent qu'une deuxième convocation lui soit remise pour une audience devant le Tribunal correctionnel, en cas d'échec de la procédure.
Lorsque la personne mise en cause se trouve en garde à vue, le procureur de la République peut également recourir à la procédure de CRPC dans le cadre d'un défèrement. Il demande alors aux forces de police ou de gendarmerie de mettre fin à la garde à vue et de faire comparaître immédiatement le gardé à vue devant lui dans le cadre d'une CRPC.
La procédure de CRPC débute par un entretien à huis clos entre la personne convoquée (le prévenu), son avocat et le procureur de la République.
Après avoir vérifié l'identité du prévenu, le procureur de la République lui demande s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Si le prévenu ne reconnaît pas (ou plus) les délits reprochés, il s'agira d'un échec de la procédure.
Le procureur est susceptible de poser des questions sur les faits, le contexte de leur commission, et sur les éléments de personnalité du prévenu.
Enfin, le magistrat propose une ou plusieurs peines. Lorsqu'il propose une peine d'emprisonnement, la durée ne peut être supérieure à trois années ni à la moitié de la durée maximale prévue par la loi.
L'avocat du prévenu a la parole pour faire valoir ses observations, et éventuellement proposer une autre peine.
Si un accord est trouvé, la procédure se poursuit sur sa seconde phase. Sinon, il s'agit d'un échec de la procédure.
Le prévenu peut également demander un délai de réflexion, de dix jours. Le procureur peut, dans ce cas, traduire la personne devant un magistrat pour demander son placement sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique, ou en détention provisoire si la peine proposée était supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, avec exécution immédiate.
Une fois la première phase terminée, le dossier est transmis au Président du Tribunal au cours d'une audience qui est publique.
Le Président du Tribunal vérifie que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés, et accepte la proposition de peine.
Après avoir entendu l'avocat du prévenu, il décide ou d'homologuer la proposition de peine, ou de refuser cette homologation, par exemple s'il estime que la peine est inadaptée.
S'il existe des victimes de l'infraction, elles peuvent décider de se constituer parties civiles, et demander la réparation de leurs préjudices.
Si le Président du Tribunal décide de ne pas homologuer, il s'agit d'un échec de la procédure.
L'échec de la procédure peut avoir différentes causes : absence de l'avocat, non-reconnaissance des faits, désaccord sur la proposition de peine, refus d'homologation du Président du Tribunal?
Si le prévenu a déjà fait l'objet d'une convocation devant le Tribunal correctionnel, il sera jugé à cette date. Si aucune date n'a été fixée, le procureur de la République pourra le faire citer par voie d'huissier devant le Tribunal.
Lorsque la personne est déférée à l'issue de sa garde à vue, le procureur de la République peut le traduire devant le Tribunal dans le cadre d'une audience de comparution immédiate.
Dans tous les cas, les raisons pour lesquelles la procédure de CRPC n'a pas fonctionné ne peuvent pas être révélées au Tribunal qui devra juger l'affaire.
Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
* Durant les 60 dernièrs jours
Offre et délai minimum transmis par un avocat sur Alexia.fr au cours des 30 derniers jours dans au moins une région.