I- LA CONSOMMATION VOLONTAIRE DE SUBSTANCE PSYCHOACTIVE
Une substance psychoactive agit sur le psychisme, modifiant l'activité mentale, les sensations ou le comportement. La consommation de ces substances psychoactives, même de manière occasionnelle, présente des risques pour la santé et la sécurité. Ces produits agissent sur le système nerveux central et ont plusieurs conséquences, notamment la modification de la perception, le changement d'humeur, la modification des sensations, le changement de l'état de conscience, l'altération de la motricité.
Néanmoins, la consommation de certains produits psychoactives comme l'alcool, le tabac les opiacés, les médicaments psychotropes (tels que les hypnotiques, les benzodiazépines et les antidépresseurs), n'est pas prohibée par la loi. D'autres par contre font l'objet d'une interdiction, le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy et les amphétamines en font partie.
LE TEMPS VOISIN A L'ACTION
La consommation des produits psychoactives interdite par la loi doit intervenir dans un temps très voisin à l'action, soit dans les minutes ou les heures précédant la commission de l'infraction. Le temps doit être proche. L'auteur présumé du crime ou du délit est dans un temps très voisin de l'action, soit poursuivi par la clameur publique, soit trouvé en possession d'objets, soit présente des traces ou indices laissant penser qu'il a participé au crime ou délit.
II- UNE ABOLITION TEMPORAIRE DU DISCERNEMENT OU DU CONTROLE DE SES ACTES
La consommation des substances psychoactives interdites doit modifier momentanément le discernement ou le contrôle des actes de l'auteur présumé du crime ou du délit. Il est nécessaire d'établir le lien de cause à effet entre la consommation de la substance psychoactive et l'abolition du discernement ou du contrôle des actes pour engager la responsabilité pénale de l'auteur présumé du crime ou du délit.
a- La consommation volontaire de la substance psychoactive
La consommation psychoactive doit être volontaire dans le but un acte interdit par la loi ou d'en faciliter la commission. Le trouble mental ne constitue pas une cause de non imputabilité lorsque l'auteur de l'infraction a consommé la substance psychoactive dans le dessein d'abrutir son empathie, d'en dormir ses craintes et de se donner le courage de passer à l'acte.
A cet effet, le législateur a créé les délits d'intoxication volontaire répriment "?le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger. Ce délit s'applique lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire, des actes de tortures ou tout autre acte de barbarie, un viol.