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La loi du 29 novembre 2023, publiée au Journal officiel le 29 novembre 2023, transpose l'accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur en entreprise, signé le 10 février 2023 entre le Medef, la CPME, l'U2P, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC. Cet accord vise à mieux associer les salariés aux performances des entreprises.
S'agissant des entreprises de 50 salariés et plus, la loi instaure une nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels, sous certaines conditions.
L'article 9 de l'ANI du 10 février 2023 impose aux entreprises (i) dotées d'au moins un délégué syndical et (ii) qui disposent, au 29 novembre 2023 d'un dispositif d'intéressement ou de participation d'ouvrir, d'ici le 30 juin 2024, des négociations sur les conséquences d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, tel que défini au 1° de l'article L. 3324-1 du Code du travail.
Le partage de la valeur résultant d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal peut prendre la forme :
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui justifient :
Veuillez noter que l'obligation de négocier n'est qu'une obligation de moyen, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune sanction en cas de non-respect. Dès lors, si l'entreprise ouvre une négociation, elle n'est pas tenue d'aboutir à un accord.
En outre, si la négociation aboutit à la distribution d'une prime de partage de la valeur, accorder un montant très faible aux salariés suffit à remplir cette obligation.
Concrètement, la négociation doit (i) porter sur ce qu'il convient d'entendre par " augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise " et (ii) fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.
A ce propos, il résulte des travaux parlementaires que la mise en place de la nouvelle obligation de négocier a pour objectif de permettre aux salariés des entreprises qui réalisent des " superprofits " de participer à ces résultats exceptionnels. Il doit donc nécessairement s'agir d'un niveau de bénéfice très rarement – voire jamais – atteint au cours des années antérieures. Il faut ici distinguer ce qui relève simplement d'une bonne performance et ce qui relève d'une performance exceptionnelle.
Aussi, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux décident de définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice par le biais d'un pourcentage, le pourcentage retenu devra l'être au regard des écarts constatés au cours des années précédentes. Si une entreprise donnée a réalisé un bénéfice stable (+ ou – 10%) sur les 10 dernières années par exemple, la négociation pourrait considérer que la réalisation d'un bénéfice supérieur à cette fourchette constitue une augmentation exceptionnelle. A l'inverse, s'agissant d'une entreprise connaissant davantage de variations de son bénéfice, une augmentation exceptionnelle dudit bénéfice ne devrait probablement être caractérisée qu'en cas de variation significativement plus importante.
Pour définir la notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, la négociation tient compte de critères comme (i) la taille de l'entreprise, (ii) le secteur d'activité, (iii) les bénéfices réalisés lors des années précédentes, (iv) les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice, ou encore (v) la survenance d'une ou plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées d'attributions gratuites d'actions aux salariés.
Notez que dans le cadre de cette négociation le CSE, pour bénéficier d'un accompagnement et de l'éclairage d'un spécialiste, peut se faire assister par un expert-comptable. Le cas échant, l'employeur finance intégralement le recours à l'expertise.
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