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Comment réagir face à une action en responsabilité en tant que dirigeant de SAS ?
La responsabilité civile du dirigeant d'entreprise peut avoir pour un fondement juridique contractuel ou délictuel. Dans les deux cas, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant causé un préjudice à la société ou à un tiers ou aux associés.
Selon le code de commerce et le code civil, les infractions pouvant être relevées contre le dirigeant d'entreprise sont de plusieurs ordres :
Si effectivement le dirigeant n'est plus responsable du sort de la société dont il a quitté la direction, sa responsabilité peut toutefois être recherchée pour tous les actes non prescrits et antérieurs à la cessation de ses fonctions et ce, au titre d'une action en responsabilité civile et même s'il a obtenu quitus de la collectivité des associés.
Dans tous les cas, la responsabilité du dirigeant d'entreprise suppose la démonstration de trois conditions de mise en cause de la responsabilité : la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Selon l'article 1843-5 du Code civil, " Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages - intérêts sont alloués à la société ".
1. La responsabilité du dirigeant d'entreprise à l'égard de la société et des associés
Le plus souvent c'est la société qui est victime des fautes du dirigeant d'entreprise. Le dirigeant peut donc voir sa responsabilité pour faute de gestion devant le Tribunal de commerce de Compiègne par exemple.
Lorsque la société agit en indemnisation de ses préjudices on parle d'action ut universi en opposition à l'action ut singuli qui est mise en ?uvre par un associé ou groupe d'associés représentant au moins 10% du capital social.
La responsabilité du dirigeant sociale est susceptible d'être engagée pour trois raisons essentiellement :
Conformément à l'article 1843-5 du Code civil, un associé peut également engager la responsabilité du dirigeant social afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi personnellement.
Toutefois, cette action a un caractère exceptionnel dans la mesure où elle ne sera déclarée recevable qu'en présence d'un préjudice distinct de celui subi par la société.
Dans un arrêt en date du 9 mars 2010, la Cour de cassation a ainsi pu retenir que l'associé avait bien subi un préjudice personnel dès lors qu'il avait été incité à investir dans les titres émis par la société et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants (Cass. Com. 9 mars 2010, no 08-21.547)
La responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers est une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle fondée sur une faute séparable de ses fonctions.
Selon la Cour de cassation, " la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement " (Cass. com. 28 avr. 1998, no 96-10.253).
La responsabilité du dirigeant social peut donc être engagée en cas de :
Dans un arrêt en date du 7 avril 2004, la Cour de cassation a également précisé que le dirigeant social peut engager sa responsabilité lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 7 avril 2004 n° 02-17.729)
Exemples de fautes détachables des fonctions de dirigeant :
le prélèvement anticipé sur les bénéfices dont le montant a suffi à mettre la société en péril, alors qu'il avait connaissance d'un important contentieux, pour lequel il n'a effectué aucune provision
Conformément à l'article L. 651-2 du Code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le dirigeant de droit ou de fait qui a commis une ou plusieurs fautes de gestion peut être condamné personnellement à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif (C. com. art. L. 651-2).
Dans un arrêt en date du 7 octobre 2020, la Cour de cassation s'est interrogée sur la question de savoir si un dirigeant pouvait invoquer sa démission pour se soustraire à l'action en responsabilité engagée à son encontre.
Selon la Cour de cassation, une action en comblement de passif peut être engagée à l'encontre du dirigeant démissionnaire pour des faits postérieurs à sa démission dès lors qu'il n'a pas cessé d'apparaître comme représentant légal de la société.
En l'occurrence, la Cour de cassation précise que cette démission ne lui avait pas fait perdre sa qualité de dirigeant dès lors " qu'il s'est abstenu de diligences pertinentes pour la publication de l'assemblée générale et du changement de gérance dont il se prévaut " Com. 7 oct. 2020, no 19-14.291.
Maître DAMERY se tient à votre disposition pour vous accompagner en cas d'action à engager contre le dirigeant d'entreprise mais également si vous faites l'objet d'une assignation en responsabilité devant le Tribunal de commerce.
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