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Si le code du travail ne donne aucune définition du contrat de travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation a caractérisé celui-ci par le biais de trois critères, impératifs et cumulatifs :
-La réalisation d'un travail pour le compte d'un employeur, c'est-à-dire l'exécution de missions, physiques, intellectuelles ou artistiques, effectives.
-Le versement d'une rémunération : il peut s'agir d'une somme d'argent, fixe et/ou variable.
-Un lien de subordination dans l'exécution du travail : les missions professionnelles doivent être exécutées sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et d'en sanctionner les manquements éventuels.
Si l'un de ces critères fait défaut, la qualification de contrat de travail ne pourra pas être retenue, et ce, peu important que les parties l'aient nommé comme tel.
En effet, le juge a le pouvoir de requalifier une relation professionnelle en contrat de travail ou de déqualifier un contrat de travail si les critères caractéristiques de celui-ci ne sont pas réunis.
À ce titre, un contentieux massif anime les juridictions prud'homales : la question de la requalification des contrats de prestation de service ou d' " auto-entrepreneur " en contrat de travail.
Dans ce type de relation professionnelle, l'exécution d'un travail pour le compte d'une entreprise, emportant contrepartie financière, est aisément caractérisé.
Le point de litige réside donc dans l'existence d'un lien de subordination.
Les juges sont tenus d'analyser concrètement chaque relation de travail afin de déterminer si les missions professionnelles sont exercées par le prestataire (ou l'auto-entrepreneur), en toute indépendance, ou sous couvert d'un lien de subordination avec leur cocontractant.
Les juges vont donc caractériser le lien de subordination en se basant sur un faisceau d'indices, tels que :
-La contrainte d'horaire et/ou de lieu de travail
-Le respect de directives données par l'employeur et le contrôle qui en découle
-La fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de la tâche à accomplir (adresse mail, téléphone portable, etc)
-L'intégration du salarié au sein d'une structure ou d'un service organisé.
Plus concrètement, le fait que l'auto-entrepreneur consacre son temps à une même entreprise, soit intégré aux effectifs de celle-ci, contraint de formuler des demandes de congé et d'user des moyens de l'entreprise pour exécuter ses missions, peut constituer des éléments caractéristiques d'un lien de subordination, propre au contrat de travail (2e civ., 24 mai 2017, n° 15-28.439).
À titre d'exemple, constitue un contrat de travail l'auto-entrepreneur qui exerce une activité commerciale pour le compte d'une société selon (i) un planning quotidien fixé par celle-ci (ii) l'obligation d'assister à des entretiens individuels et des réunions commerciales et (iii) de remplir des objectifs de chiffre d'affaires annuel (Soc., 6 mai 2015, n°13-27.535).
Peut également constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organise? lorsque l'employeur en déterminé unilatéralement les conditions d'exécution (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870).
En cas de requalification, l'intéressé, prenant la qualité de salarié, peut solliciter un rappel de salaire en se basant sur les grilles de salaires fixées par la convention collective applicable à l'entreprise, un rappel de congés payés et bénéficier des indemnités de licenciement en cas de rupture des relations professionnelles.
L'employeur s'expose également à un rappel des cotisations patronales et salariales auprès de l'URSSAF outre au paiement d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire à l'égard du salarié pour travail dissimulé.
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