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En droit pénal, le sursis est une mesure qui permet de suspendre l'exécution d'une peine. Il existe deux types principaux de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire. Ces deux dispositifs diffèrent notablement en termes de conditions d'éligibilité, de conséquences pour le condamné et d'obligations imposées.
Le sursis simple et sursis probatoire ont des conditions d'éligibilité différentes, la possibilité d'obtenir un sursis simple, plus favorable au sursis probatoire, étant plus restreinte.
Sursis simple
Le sursis simple est possible pour toute personne qui n'a pas été condamnée, dans les 5 années qui précèdent les faits, à une peine d'emprisonnement (ou de réclusion criminelle).
Le sursis simple peut être accordé, sur l'ensemble ou sur une partie de la peine, lorsque l'emprisonnement prononcé n'est pas supérieur à 5 ans d'emprisonnement.
Sursis probatoire
Le sursis probatoire, quant à lui, est moins strict dans ses conditions d'octroi.
Pour pouvoir en bénéficier, la règle générale est qu'il faut ne pas avoir déjà été condamné à deux peines assorties du sursis probatoire pour des faits similaires ou assimilés et être en récidive légale.
Attention, par exception, lorsqu'il s'agit d'un crime, d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit aggravé par la circonstance de violences, il faut ne pas avoir déjà été condamné à une peine assortie du sursis probatoire pour des faits similaires ou assimilés et être en récidive légale.
Le sursis probatoire peut être accordé, sur l'ensemble ou sur une partie de la peine, lorsque l'emprisonnement prononcé n'est pas supérieur à 5 ans d'emprisonnement.
Sursis simple
Le sursis simple implique que la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas exécutée immédiatement. Si le condamné ne commet pas de nouvelles infractions pendant une période de cinq ans, la peine sous sursis ne sera jamais exécutée.
Sursis probatoire
Le sursis probatoire est assorti d'obligations que le condamné doit respecter, sous le contrôle d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) et d'un Juge de l'application des peines, pendant une durée de probation compris entre un et trois ans.
Certaines obligations sont systématiques, d'autres sont optionnelles et décidées par le Tribunal qui condamne à un emprisonnement assorti du sursis probatoire.
Les obligations systématiques, c'est-à-dire qui concernent tous les condamnés sous sursis probatoire, sont les suivantes :
- Répondre aux convocations du juge de l'application des peines (JAP) ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) désigné ;
- Recevoir les visites du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
- Prévenir le SPIP de ses changements d'emploi ;
- Prévenir le SPIP de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- Obtenir l'autorisation préalable du JAP pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le JAP de tout déplacement à l'étranger.
En plus de ces obligations, d'autre peuvent être ajoutées par le Tribunal, selon les circonstances (nature de l'infraction, éléments de personnalité, ?).
Les obligations les plus courantes sont l'interdiction de paraître en un lieu, l'obligation de travailler (ou de se former), fixer sa résidece en un lieu, de payer les sommes dues aux parties civiles, au Trésor public, de se soigner.
La liste complète des obligations possible figure à l'article 132-45 du Code pénal.
En cas de non-respect des conditions du sursis, celui-ci peut être révoqué.
Les conditions et procédures de révocation sont différentes selon qu'il s'agit du sursis simple ou du sursis probatoire.
Sursis simple
En cas de commission d'une nouvelle infraction dans les cinq années qui suivent le prononcé d'une peine assortie du sursis simple, le Tribunal peut, s'il condamne à une peined'emprisonnement ferme, révoquer le sursis simple précédemment prononcé.
Le Tribunal peut décider de révoquer toute la peine assortie du sursis simple, ou seulement une partie de ce sursis simple.
La peine devient alors "ferme", et doit donc être exécutée.
Sursis probatoire
Le sursis probatoire peut être révoqué par le Juge de l'application des peines, ou par le Tribunal correctionnel en cas de nouvelle infraction.
La révocation du sursis probatoire par le Juge de l'application des peines
En cas de non-respect des obligations du sursis probatoire, le Juge de l'application des peines peut, d'initiative ou à la demande du procureur de la République, se saisir.
Il organise un débat contradictoire relatif à la violation alléguée, en présence du procureur de la République, de la personne condamnée éventuellement assistée d'un avocat.
Après avoir entendu les parties, le Juge de l'application des peines peut décider de ne pas sanctionner le condamner, d'allonger la durée de probation, ou de révoquer, en partie ou entièrement, le sursis probatoire.
S'il révoque le sursis probation, il peut ordonner l'incarcération immédiate du condamné.
La révocation du sursis probatoire par le Tribunal
Lorsqu'une personne comparaît devant le Tribunal correctionnel pour une nouvelle infraction commise durant le temps du sursis probatoire, le Tribunal peut également ordonner la révocation de tout ou d'une partie de ce sursis.
Dans ce cas, le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle peine.
Pour pouvoir révoquer le sursis probatoire, le Tribunal doit avoir sollicité et obtenu l'avis du Juge de l'application des peines en charge du suivi de la mesure quant à cette révocation.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que le Juge de l'application des peines soit d'accord pour révoquer le sursis probatoire.
Ainsi, un Juge de l'application des peines peut communiquer au Tribunal un avis défavorable à la révocation du sursis probatoire, et le Tribunal demeure libre, en cas de condamnation, de révoquer quand même cette mesure.
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