1- Un choix fait par les deux parents
Il est de jurisprudence constante que la question de la religion et de l'éducation religieuse de l'enfant mineur relève de l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Les parents doivent donc décider ensemblede l'éducation religieuse à donner à leur enfant.
En effet, le choix de la religion de l'enfant mineur ne fait pas partie des actes qu'un parent peut réaliser seul, sans l'accord de l'autre.
Ils doivent également décider ensemble des actes religieux importants de la vie de l'enfant comme une bar mitzvah, une circoncision ou un baptême [1].
A titre d'exception, si seul l'un des parents est titulaire de l'autorité parentale (pour cause de décès d'un parent, de retrait de l'autorité parentale...), ce dernier peut décider seul de la vie religieuse de son enfant.
[1] Civ. 1ère, 23 sept. 2015, n°14-23724
2- L'existence d'un désaccord entre les parents
En cas de désaccord, les parents peuvent opter pour un mode alternatif de règlement des conflits (MARC) ou saisir le Juge Aux Affaires Familiales.
Dans ce dernier cas, le JAF prend en considération plusieurs éléments, à savoir :
- l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la pratique antérieure des parents (dans le cas où il existe d'autres enfants) ;
En outre, si l'enfant est en mesure de s'exprimer et fait preuve de discernement, son choix peut être pris en compte par les juridictions (à ce titre, la Convention internationale des droits de l'enfant consacre un droit à la religion à l'enfant mineur).
3- La protection de l'enfant mineur exposé à un danger
Le Juge Aux Affaires Familiales peut décider d'interdire l'exercice d'une religion si elle présente un danger pour l'épanouissement et le développement d'un enfant.
A titre d'exemple, la jurisprudence a déjà considéré que la présence d'un enfant au sein d'une secte était de nature à compromettre gravement l'évolution de l'enfant [2].
Si un parent décide de réaliser seul un acte religieux envers son enfant, il peut voir ses droits parentaux réduits par le Juge Aux Affaires Familiales (diminution du droit de visite et d'hébergement, retrait de l'autorité parentale etc...).
Il peut en outre engager sa responsabilité et être condamné à verser des dommages et intérêts à l'autre parent.
Enfin, il convient de noter que le juge des enfants peut être saisi par l'un des parents si des pratiques religieuses sont susceptibles de mettre un enfant en danger.
Dans ce cas, des mesures d'assistance éducatives (mesures de suivi, de placement) pourront être ordonnées pour protéger l'enfant.
[2] Civ. 1ère, 28 mars 1995